Annulation 12 juillet 2024
Non-lieu à statuer 9 octobre 2024
Rejet 29 novembre 2024
Annulation 29 novembre 2024
Non-lieu à statuer 29 novembre 2024
Rejet 5 décembre 2024
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Rejet 11 décembre 2024
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Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 6 mai 2025, n° 2429578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429578 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 26 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
7 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 3 juillet 1978, serait, selon ses déclarations, entré en France en 2022. Suite à un contrôle d’identité, par un arrêté du 26 octobre 2024, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. M. B doit être regardé comme soutenant que la décision l’interdisant de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en se prévalant de son état de santé. Toutefois, si les pièces versées au dossier font état d’un problème de hernie discale à raison duquel il doit réaliser un examen médical et qu’il a réalisé une prise de sang en septembre 2024, ces seules circonstances ne sont pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme étant entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, alors que, par ailleurs, M. B ne justifie pas d’une vie privée et familiale en France.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M.-O. LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. AMADORI La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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