Non-lieu à statuer 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 avr. 2025, n° 2431317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431317 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 novembre 2024, enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 26 novembre 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis le dossier de la requête de M. D E au tribunal administratif de Paris.
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. D E, représenté par Me Raji, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre fin à son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Raji au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
* s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée de l’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
* S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée de l’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation, tant en ce qui concerne sa situation personnelle que les risques encourus dans son pays d’origine ;
* s’agissant du refus d’accorder un délai de départ volontaire :
— il est entaché de l’incompétence de son signataire ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par une décision du 11 février 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. E.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant égyptien, né le 13 juillet 1984 à Meina en Egypte, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a signalé aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 11 février 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. E. Par conséquent, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont sans objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
4. En premier lieu, par arrêté n° 2024-42 du 20 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 23 septembre 2024, le préfet a donné délégation à Mme B A, adjointe au chef de bureau des examens spécialisés de l’éloignement, à l’effet de signer toutes décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que celles fixant ou non un délai de départ volontaire, celles fixant le pays de destination et celles portant interdiction de retour sur le territoire français en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C, directrice des migrations et de l’intégration et de la chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué est manifestement infondé.
5. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté est manifestement infondé.
6. En troisième lieu, si M. E soulève le moyen tiré d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur sa situation, ces moyens sont manifestement dépourvus des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé dès lors que M. E se borne à soutenir, sans autre précision, que ses attaches privées et familiales se trouvent en France et qu’il fait l’objet de menaces pour sa vie en Egypte, sans produire aucune pièce à l’appui de ce moyen.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E.
Fait à Paris, le 28 avril 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris et au préfet des Hauts-de-Seine chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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