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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 28 janv. 2026, n° 2502844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502844 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, M. Ali Trabelsi, représenté par Me Guerin, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé, à compter du 10 juin 2025, à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête est recevable ; il a introduit sa requête dans le délai de recours contentieux, et en toute hypothèse, dès lors qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète lors de la notification de la décision, aucun délai de recours contentieux ne lui est opposable ;
Sur l’arrêté dans son ensemble :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente dès lors que la signataire ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée et qu’en tout état de cause, cette délégation est incomplète dès lors qu’elle ne donne pas compétence au signataire pour notifier de tels actes ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est père de deux enfants français scolarisés en France et est titulaire de l’autorité parentale ; il est entré en France en 2013 et a bénéficié d’une carte de résident de 10 ans valable jusqu’au 19 février 2024 ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet ne pouvait prendre un arrêté sur ce fondement dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’un refus de séjour, d’un refus de renouvellement, ni davantage d’un retrait d’une autorisation provisoire de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en application de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’entre pas dans le champ de l’article L. 611-1 précité et ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ; il doit bénéficier d’une autorisation provisoire de séjour de plein droit ;
- le préfet tente de contourner les garanties légales offertes aux étrangers ayant bénéficier d’une carte de résident et ayant des enfants français sur le territoire national ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les droits reconnus par la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il doit quitter le territoire français « sans délai » mais seulement à compter du 10 juin 2025, ce qui atteste qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ; dès lors que le préfet soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public jusqu’au 10 juin 2025, il n’est pas possible de considérer que son comportement sera constitutif d’une telle menace à compter de cette date ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la durée de cinq ans est excessive ; il réside en France depuis 2013 et a deux enfants mineurs de nationalité française ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive en application des dispositions combinées des articles L. 921-1 et L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. Trabelsi a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lahitte a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. Ali Trabelsi, ressortissant tunisien, est entré régulièrement en France le 18 octobre 2013 en qualité de conjoint de français. Il a bénéficié d’une carte de résident valable du 20 février 2014 au 19 février 2024. Le 30 janvier 2024, il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident sur le fondement de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, laquelle a été rejetée par un arrêté du préfet de la Gironde du 27 juin 2024. En application de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Gironde lui a délivré une autorisation provisoire de séjour, renouvelée en dernier lieu jusqu’au 9 juin 2025. Par un arrêté du 18 avril 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant cinq ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Dès lors que M. Trabelsi a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions qu’il présente aux fins d’admission à cette aide à titre provisoire.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 614-3 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté du 18 avril 2025 par lequel le préfet de la Gironde a obligé M. Trabelsi, à compter du 10 juin 2025, à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans, a été notifié à l’intéressé le 23 avril 2025 alors qu’il était détenu au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan. Or, et contrairement à ce que soutient le préfet en défense, la requête de M. Trabelsi a été enregistrée au tribunal le 29 avril 2025, soit dans le délai de recours contentieux de sept jours en application des dispositions combinées précisées. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…). / Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : /1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; (…) ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit : 1° Refuser le renouvellement de sa carte de résident en application du 1° de l’article L. 432-3 ; (…) Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit. ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) ».
7. Enfin, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ».
8. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’en application du 1° de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le renouvellement de la carte de résident d’un étranger lui est refusé au motif que sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public, l’autorité administrative, conformément à l’article L. 432-12 de ce code, ne peut, sur le fondement de l’article L. 611-1 du même code, obliger l’étranger à quitter le territoire français. L’étranger peut seulement faire l’objet d’une décision d’expulsion. Si, en application des articles L. 631-2 ou L.631-3 du code précité, il ne peut faire l’objet d’une telle mesure, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit.
9. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 27 juin 2024, le préfet de la Gironde a, sur le fondement du 1° de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refusé de renouveler la carte de résident de M. Trabelsi au motif que sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public. En application de l’article L. 432-12 du code précité, et dès lors que l’intéressé est père de deux enfants mineurs de nationalité française et qu’il est présent sur le territoire depuis 2013, le préfet de la Gironde lui a délivré une autorisation provisoire de séjour, renouvelée dernièrement jusqu’au 9 juin 2025.
10. Pour édicter l’arrêté contesté portant notamment obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Gironde a estimé qu’en raison d’une nouvelle condamnation le 21 mars 2025, M. Trabelsi constitue toujours une menace grave pour l’ordre public. Cependant, et eu égard aux éléments rappelés aux points 5 à 8, M. Trabelsi ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, seule une mesure d’expulsion peut être prise à son encontre à la condition qu’il n’entre dans aucun cas de protection prévus aux articles L. 631-2 et L. 631-3 du code précité. Enfin, l’arrêté contesté portant obligation de quitter le territoire français ne peut davantage être fondé sur l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, celui-ci n’étant relatif qu’à l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 du code précité.
11. Par suite, M. Trabelsi est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 18 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Guerin, avocat de M. Trabelsi, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Guerin en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Gironde du 18 avril 2025 est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Guerin, avocat de M. Trabelsi, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Guerin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à , et à Me Guerin.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
A. LAHITTE
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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