Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 25 avr. 2025, n° 2106873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2106873 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin et 24 septembre 2021,
Mme A B, représentée par Me Bègue, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner la commune du Mans à lui verser une somme de 65 463, 68 euros en réparation des préjudices consécutifs au licenciement illégal dont elle a fait l’objet à compter du 1er septembre 2017, l’ensemble des préjudices devant être indemnisés par un seul versement ;
2°) d’enjoindre à la commune du Mans de lui remettre l’ensemble des documents afférents à ce licenciement, notamment un certificat de fin de contrat.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de la commune du Mans est engagée en raison de la pression exercée sur elle afin qu’elle renonce à son emploi, et de l’illégalité de son licenciement, la procédure applicable n’ayant pas été respectée et le licenciement étant dépourvu de tout motif ;
— elle sollicite le versement d’une somme de 65 463, 68 euros se décomposant comme suit : 13 615,83 euros au titre de l’indemnité de licenciement, 5 001,76 euros au titre de l’indemnité de préavis, 163,21 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés et 46 682, 88 euros au titre du préjudice moral subi pour licenciement illégal et abusif.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2022, la commune du Mans conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement de la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme André, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique ;
— et les observations de Mme C, représentante de la commune du Mans.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée par la commune du Mans à compter du 15 octobre 2002 en qualité d’animatrice plasticienne au sein des musées du Mans par des lettres d’engagement de personnel vacataire à temps partiel. Ces engagements ont été renouvelés par la commune du Mans jusqu’au 7 juillet 2017. Par courrier du 6 décembre 2016, Mme B a demandé au maire de la commune du Mans la requalification de ces engagements en contrat à durée indéterminée à compter du 13 mars 2012. Cette demande a été rejetée par une décision du 20 février 2017 que le tribunal a annulée par un jugement n° 1703007 du 23 décembre 2020 en raison de l’incompétence de son signataire, le tribunal ayant par ailleurs enjoint au maire du Mans de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un courrier du 15 mars 2021, le maire du Mans a informé le conseil de l’intéressée de ce qu’il avait décidé de procéder à la requalification des engagements successifs de Mme B à compter du 13 mars 2021 en contrat à durée indéterminée, sur le grade d’assistant de conservation du patrimoine principal de 2nde classe au 9ème échelon, et sur la base d’une quotité horaire de travail de
17 heures 30 hebdomadaires sur 52 semaines par an et a invité Mme B à se rendre le 13 avril 2021 en mairie pour signer son contrat, puis le 21 avril 2021 dans son service d’affectation afin d’être réintégrée dans ses fonctions. Mme B s’est présentée aux deux rendez-vous qui lui étaient proposés, mais n’a pas signé le contrat qui lui était présenté. Par un courrier du 23 avril 2021, le maire du Mans a réitéré sa proposition de contrat à durée indéterminée et a demandé à Mme B de renvoyer signé l’exemplaire de ce contrat joint au courrier, dans un délai de quinze jours, faute de quoi elle serait regardée comme ayant refusé de signer le contrat. Par un courrier du 7 mai 2021, le conseil de Mme B a informé le maire du Mans du refus de sa cliente de signer le contrat au motif que celui-ci ne stipulait pas de rémunération durant la période au cours de laquelle l’intéressée n’avait pas travaillé, cette absence de service fait étant imputable à la commune, et a indiqué qu’en l’absence de régularisation de la situation de Mme B, celle-ci devait être regardée comme ayant été licenciée, à titre rétroactif, au 1er septembre 2017. Par un courrier du
18 juin 2021, Mme B a demandé à la commune du Mans de l’indemniser des préjudices résultant de son licenciement illégal intervenu le 1er septembre 2017. Par un courrier du 28 juin 2021, le maire du Mans a, d’une part, pris acte du refus de Mme B de signer le contrat de travail proposé et, d’autre part, a refusé de faire droit à la demande indemnitaire formulée par l’intéressée. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de condamner la commune du Mans à l’indemniser de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. En premier lieu, la requérante, par son argumentation, doit être regardée comme invoquant la faute qu’aurait commise la commune du Mans en exerçant sur elle des pressions afin qu’elle renonce à son emploi, en lui proposant un contrat ne prévoyant pas de rémunération pour la période postérieure au 1er septembre 2017, faute de service fait. Elle soutient, à cet égard, qu’il lui a été expressément demandé de ne plus venir travailler et produit au soutien de ses dires un courrier électronique du 1er septembre 2017 dans lequel le directeur des ressources humaines de la commune lui a écrit, après avoir indiqué qu’une réponse à son avocate serait « validée » la semaine suivante : « je ne sais pas quelles étaient vos intentions, mais en attendant que l’on trouve un accord, et en l’absence de lien contractuel dans cet intervalle (nous n’avons pas fait de lettre d’engagement), je pense préférable que vous ne veniez pas travailler la semaine prochaine ». Toutefois, dès lors que le droit à rémunération des agents publics est conditionné au service fait, la subordination de la régularisation de la rémunération de Mme B à ce service fait ne saurait être regardée comme une clause léonine du contrat proposé à l’intéressée. En outre, la signature du contrat par l’intéressée ne faisait pas obstacle à ce que celle-ci sollicite auprès de la commune l’indemnisation des préjudices qu’elle estimait avoir subis du fait des conditions dans lesquelles son dernier contrat de travail à durée déterminée n’avait pas été renouvelé. Enfin, dès lors que le dernier engagement de Mme B avait pris fin le 7 juillet 2017, le courrier électronique du directeur des ressources humaines invitant cette dernière, dans l’attente d’une possible régularisation de sa situation, à ne pas revenir travailler ne saurait être regardé comme une « pression » exercée sur Mme B pour qu’elle ne reprenne pas son poste, le directeur des ressources humaines se bornant à tirer les conséquences de l’échéance du dernier contrat de travail de Mme B le 7 juillet 2017 et des discussions en cours sur une éventuelle régularisation. Par suite, la première faute alléguée par la requérante ne peut être regardée comme établie.
3. En second lieu, la requérante soutient également que la responsabilité de la commune du Mans est engagée à raison de l’illégalité du licenciement dont elle estime avoir fait l’objet en l’absence de régularisation de sa situation contractuelle, licenciement présentant un caractère rétroactif à compter du 1er septembre 2017, date à laquelle la commune lui a demandé de ne pas venir travailler. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 1 que l’exécution du jugement n°1703007, annulant la décision du 20 février 2017 au seul motif de l’incompétence de son signataire, impliquait seulement le réexamen de la situation de l’intéressée par la commune du Mans. Ce réexamen a été effectué et a abouti à la proposition de contrat de travail à durée indéterminée requalifiant les conditions dans lesquelles Mme B avait été engagée, à titre rétroactif à compter du 13 mars 2012, contrat dont les stipulations relatives à la nature du poste, à l’échelon et à la rémunération agréaient à l’intéressée, comme il résulte des termes du courrier du 7 mai 2021, à l’exception du désaccord concernant la non-prise en compte des périodes non travaillées à compter du 1er septembre 2017. Par ailleurs, compte tenu de la première proposition de contrat de travail à durée indéterminée formulée à trois reprises les 20 février 2017, 3 avril 2017 et 7 septembre 2017, puis de la seconde proposition d’un tel contrat formulée le 15 mars 2021 et réitérée le 21 avril 2021, ainsi que des deux rendez-vous des 13 avril 2021 et 21 avril 2021 au sein des services de la commune du Mans, celle-ci ne peut être regardée comme ayant manifesté, par son comportement, la volonté de procéder au licenciement de Mme B mais doit au contraire être considérée comme ayant proposé à l’intéressée de réintégrer ses effectifs. Enfin, et en tout état de cause, le courrier électronique du 1er septembre 2017 ne saurait être regardé comme un licenciement, dès lors que le dernier engagement de Mme B était arrivé à échéance le 7 juillet 2017 et que l’absence de maintien en fonctions de l’agente à l’issue de ce dernier contrat ne permet pas de considérer que cet engagement aurait été tacitement renouvelé. Il s’ensuit que Mme B ne peut être regardée comme ayant fait l’objet d’une mesure de licenciement prononcée par la commune du Mans. Par suite, la responsabilité pour faute de cette commune ne saurait être engagée à raison de l’illégalité alléguée de ce licenciement.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante le versement de la somme demandée par la commune du Mans au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Mans au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune du Mans.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La rapporteure,
M. ANDRE
La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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