Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 15 mai 2025, n° 2434157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434157 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, M. A D, représenté par Me Hawrylyszyn, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Il soutient que :
— l’arrêté du 27 décembre 2014 est entaché d’erreurs de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— il porte atteinte à l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Rohmer a présenté son rapport au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant arménien né le 3 novembre 1988, est entré en France en 2014 sous couvert d’un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles à Kiev. Le 13 avril 2024, M. D s’est marié avec une ressortissante française. Il a déposé une demande de titre de séjour le 26 mai 2024 en tant que conjoint d’une ressortissante française. Lors de sa prise d’empreinte digitale en préfecture, il est apparu que M. D était connu au fichier national des étrangers sous l’identité de M. B C, ressortissant turc né le 3 novembre 1992. Sous cette identité, il est connu en Allemagne pour des faits de vols aggravés à main armée et en bande organisée. En France, il a fait l’objet sous cette identité de trois condamnations pour vol en 2014 et 2020 et de deux condamnations pour vol en réunion en 2018 et 2020. Il a aussi fait l’objet de deux mesures d’éloignements le 30 mai 2019 et le 18 mars 2021. Par une décision du 27 novembre 2024, le préfet de police a refusé de lui accorder un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français et l’a l’obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours.
2. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. M. D soutient qu’il justifie d’une communauté de vie effective avec son épouse, d’attaches personnelles et familiales en France et qu’il est intégré au tissu économique et social français. Toutefois, le requérant ne fait état d’aucune expérience professionnelle en France. S’il allègue que sa sœur réside sur le territoire français, il n’apporte aucun élément qui pourrait étayer cette affirmation. Par ailleurs, les pièces produites pour établir la communauté de vie avec son épouse, à savoir deux photos non datées, des attestations peu circonstanciées établies après la décision contestée et deux quittances de loyer au deux noms pour les mois de juillet 2021 et octobre 2024 sont de faible valeur probante. En outre, le contrat d’électricité produit, au nom des deux époux, ne peut être davantage regardé comme probant, le requérant ayant produit devant la préfecture une attestation pour le même contrat d’énergie au seul nom de son épouse. Par suite, et eu égard au comportement délictuel de l’intéressé rappelée au point 1 et qui n’est pas contesté par le requérant, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. D et de l’atteinte portée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doivent être écartés.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président-rapporteur,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
B. ROHMER
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. DOUSSET
La greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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