Désistement 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 18 déc. 2024, n° 2402401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, Mme B E et
M. C D, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet du recours administratif préalable obligatoire à intervenir, ensemble la décision de refus d’autorisation d’instruction en famille ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Dijon de délivrer l’autorisation d’instruire en famille leur fils A sur le fondement du 3° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au recteur de l’académie de Dijon de reconsidérer la situation de A en tirant toutes les conséquences du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le recteur de l’académie de Dijon conclut au non-lieu à statuer.
Par lettre du 15 octobre 2024, Mme E et M. D ont été invités, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien des conclusions de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ». L’article R. 612-5-1 du même code dispose : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Par lettre du 15 octobre 2024, adressée à leur conseil et dont il a été accusé réception le 21 du même mois, Mme E et M. D ont été invités à maintenir expressément leurs conclusions ou à s’en désister. A l’expiration du délai qui leur a été imparti à cet effet les intéressés n’ont pas confirmé le maintien de ces conclusions. Ils sont donc réputés s’être désistés de leur requête. Il convient pour le tribunal de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par
Mme E et M. D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E, désignée représentante unique en application de l’article R. 411-5 du code de justice administrative et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Dijon.
Fait à Dijon, le 18 décembre 2024.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°2402401
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