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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 mai 2026, n° 2604968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604968 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Ismi-Nedjadi demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 novembre 2025 par laquelle le préfet du Nord a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande d’acquisition de la nationalité française dans le délai de deux mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président (…) transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article 44 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Si le préfet désigné par arrêté du ministre chargé des naturalisations en application de l’article 35 ou, à Paris, le préfet de police estime, même si la demande est recevable, qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. /Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». Aux termes de l’article 45 du même décret : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. /Ce recours (…) constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier, (…) ».
3. D’autre part, en vertu du second alinéa de l’article R. 312-18 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
4. La requête de Mme A… tend à l’annulation de la décision du 26 novembre 2025 par laquelle le préfet du Nord a ajourné sa demande de naturalisation, ainsi que la décision implicite rejetant son recours administratif. Par suite, le tribunal administratif de Nantes est seul compétent pour connaître de cette requête en vertu de l’article R. 312-18 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête à cette juridiction, en application de l’article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme A… est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au président du tribunal administratif de Nantes.
Fait à Lille, le 11 mai 2026.
Le président du tribunal,
signé
Benoist Guével
.
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