Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 1er avr. 2025, n° 2405829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405829 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, M. B A, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés (Me Sabatier), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 mars 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui accorder un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et a ainsi refusé de lui accorder un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de cent euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour à première date utile et d’enregistrer sa demande si son dossier est complet, en lui délivrant un récépissé de dépôt de cette demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour :
— la décision attaquée ne comporte pas le nom, ni la qualité de son auteur et n’est pas signée ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en droit ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, en indiquant qu’il a fait l’objet d’une décision négative dans le cadre d’un précédent dossier de demande de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît sa propre compétence en refusant de lui accorder un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en se fondant sur le motif qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il a fait état de circonstances nouvelles concernant sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour :
— la décision portant refus de titre de séjour ne comporte pas le nom, ni la qualité de son auteur, et n’est pas signée ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en droit ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 14 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 février 2025.
Par un courrier du 10 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité partielle des conclusions en annulation de la requête en tant qu’elles sont dirigées contre une décision implicite de refus de titre de séjour, une telle décision ne pouvant être révélée par la seule décision explicite de refus de rendez-vous qui est contestée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais né le 17 février 1971, déclare être entré en France le 12 septembre 2016. Le 6 février 2024, il a déposé, sur le téléservice dénommé « demarches-simplifiees.fr », une demande de rendez-vous auprès des services de la préfecture du Rhône en vue d’y déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 12 mars 2024, la préfète du Rhône a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle a explicitement refusé de lui accorder un rendez-vous et en tant qu’elle a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté son recours gracieux formulé le 22 mars 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Par suite, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative ne peut légalement refuser de fixer un rendez-vous à un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour. En revanche, alors qu’un refus explicite de fixer un rendez-vous en vue du dépôt d’un dossier de demande de titre de séjour ne se prononce pas sur le caractère complet ou non de ce dossier, un tel refus, quel qu’en soit le motif, n’est pas de nature à révéler une décision portant refus de titre de séjour susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir.
3. En premier lieu, alors que la décision explicite refusant de délivrer un rendez-vous n’a pas pu faire naître, ni révéler une décision implicite de refus de délivrance du titre de séjour que M. A avait l’intention de solliciter, les conclusions de la requête dirigées contre une telle décision implicite inexistante doivent être rejetées comme irrecevables.
4. En second lieu, il ressort des termes de la décision du 12 mars 2024 que la préfète du Rhône a refusé d’accorder un rendez-vous en préfecture à M. A afin de lui permettre de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, au motif qu’il avait fait l’objet d’une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français et qu’il n’avait fait valoir aucune circonstance nouvelle concernant sa situation. Toutefois, ces seuls motifs ne suffisent pas à qualifier la demande de rendez-vous de M. A d’abusive ou de dilatoire, alors que l’intéressé n’a pas pu se présenter en préfecture en vue de l’enregistrement de son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour, afin de faire valoir d’éventuelles circonstances nouvelles ayant une incidence sur l’appréciation de son droit au séjour. Par suite, dès lors que seul le caractère abusif ou dilatoire de la demande de rendez-vous pouvait permettre à l’autorité préfectorale de rejeter cette demande, M. A est fondé à soutenir que la préfète du Rhône ne pouvait légalement refuser d’y faire droit pour les motifs qu’elle avance et qu’elle a ainsi entaché sa décision refusant de lui accorder un rendez-vous, ainsi que la décision refusant de faire droit à son recours gracieux, d’une erreur de droit.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de la décision explicite du 12 mars 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, ainsi que la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de cette décision. Le surplus de ses conclusions en annulation doit être rejeté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Le présent jugement, qui annule pour un motif de fond la décision de la préfète du Rhône refusant de fixer un rendez-vous à M. A pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, implique nécessairement, mais seulement, qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui fixer un tel rendez-vous. Il lui sera enjoint d’y procéder dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée. De même, alors que l’enregistrement de sa demande de titre de séjour le jour de ce rendez-vous ne pourra se réaliser qu’en cas de présentation d’un dossier complet, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui en délivrer un récépissé, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision explicite du 12 mars 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de fixer un rendez-vous à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de fixer un rendez-vous en préfecture à M. A pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
J. Le Roux La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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