Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 juin 2025, n° 2503202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler les arrêtés référencés 15818/2025 et 15819/2025 du 27 janvier 2025, et 16210/2025 et 16468/2025 du 30 janvier 2025, par lesquels le maire de la commune de Tarare lui a infligée des amendes administratives d’un montant total de 1 400 euros pour des faits de dépôt irrégulier de déchets constatés le 30 décembre 2024 et les 2 et 3 janvier 2025.
Elle soutient que :
— les bennes disponibles étaient pleines ;
— sa situation financière ne lui permet pas de régler les montants dus ;
— elle s’engage à ne plus déposer ses déchets en dehors des bennes prévues à cet effet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement,
— le code général des collectivités territoriales,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. A l’appui de sa requête dirigée contre quatre amendes administratives infligées par le maire de la commune de Tarare les 27 et 30 janvier 2025 pour un montant total de 1 400 euros pour des faits de dépôt irrégulier de déchets, Mme B se borne à faire valoir l’absence de place dans les bennes existantes et sa situation financière et s’engage à respecter les règles de gestion des déchets, sans contester utilement la décision attaquée. Dès lors, la requête, qui ne contient que des moyens inopérants, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 5 juin 2025.
La première conseillère faisant
fonction de présidente,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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