Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 oct. 2025, n° 2523080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Sorriaux, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante malienne, née le 31 décembre 1990 à Guidime (Mali), est entrée en France en le 15 juin 2023 selon ses déclarations. Elle a demandé le bénéfice de la protection internationale le 28 août 2023, demande rejetée par une décision du 30 octobre 2023 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 17 mai 2024 de la cour nationale du droit d’asile. Mme B… a demandé le réexamen de sa demande d’asile le 26 juillet 2024, qui a été déclarée irrecevable par une décision de l’OFPRA du 2 août 2024. Par un arrêté du 15 novembre 2024, le préfet de police a obligé Mme B… à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…)/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, si Mme B… soutient que l’obligation de quitter le territoire français en litige méconnaît l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est inopérant.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet a fait une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision faisant obligation à Mme B… de quitter le territoire français, qui ne fait l’objet que d’un très bref développement et à l’appui duquel aucune pièce n’est produite, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
5. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence est assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B… doivent être rejetées, par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même des conclusions à fin de remboursement des frais de l’instance par application des dispositions du 5° du même article.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Sorriaux et au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 octobre 2025.
Le vice-président de la 3e section,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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