Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 23 mai 2025, n° 2109152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2109152 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 novembre 2021, 28 décembre 2022 et 16 février 2023, Mme A D, représentée par Me Benoît Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 septembre 2021 par laquelle la présidente de l’université d’Artois a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident constaté le 13 septembre 2019 ;
2°) d’enjoindre à la présidente de l’université d’Artois de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident constaté le 13 septembre 2019 et de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter de cette date, ou à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’université d’Artois la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ; il n’est pas établi que deux représentants du personnel ont siégé au sein de la commission de réforme du 10 septembre 2021 ; trois représentants de l’administration ont siégé lors de cette commission de réforme en méconnaissance des dispositions de l’article 12 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; il n’est pas établi que le médecin de prévention a transmis son rapport écrit à la commission de réforme ; elle n’a pas été destinataire du rapport du médecin de prévention ; il n’est pas établi que le médecin de prévention ait été présent lors de la réunion de la commission de réforme ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’accident constaté le 13 septembre 2019 est imputable au service.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 janvier 2022 et le 30 janvier 2023, et par un mémoire, enregistré le 3 mars 2023 et non communiqué, l’université d’Artois, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 janvier 2023, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 17 février 2023 à 14 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sanier,
— les conclusions de M. Caustier, rapporteur public,
— et les observations de Me Benoît Arvis, représentant Mme D, et de Mme C, représentant l’université d’Artois.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D est maître de conférences en sciences de gestion et du management au sein de l’unité de formation et de recherches « Economie gestion administrative et sciences sociales » (UFR EGASS) de l’université d’Artois. Elle a déclaré, le 20 janvier 2020, un accident de service survenu le 13 septembre 2019. A la suite de l’avis défavorable de la commission de réforme émis le 10 septembre 2021, la présidente de l’université d’Artois a, par une décision du 21 septembre 2021, refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident. Par la présente requête, Mme D demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 12 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Dans chaque département, il est institué une commission de réforme départementale compétente à l’égard des personnels mentionnés à l’article 15. Cette commission, placée sous la présidence du préfet ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes, est composée comme suit : / 1. Le chef de service dont dépend l’intéressé ou son représentant ; / 2. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ; / 3. Deux représentants du personnel appartenant au même grade ou, à défaut, au même corps que l’intéressé, élus par les représentants du personnel, titulaires et suppléants, de la commission administrative paritaire locale dont relève le fonctionnaire ; () / 4. Les membres du comité médical prévu à l’article 6 du présent décret () « . Aux termes de l’article 19 du même décret : » La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine générale ou le spécialiste compétent pour l’affection considérée doit participer à la délibération () « . Enfin, aux termes de l’article 18 du même décret : » Le médecin du travail attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical ou à la commission de réforme est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s’il le demande, communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 34, 43 et 47-7 ".
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la commission de réforme du 10 septembre 2021 que celle-ci était composée de son président, de deux médecins membres du comité médical, d’un représentant du personnel, de deux représentants de l’administration et d’un représentant de la direction des finances publiques. Il ressort de ce même procès-verbal que cinq de ces sept membres, ayant pris part au vote, ont émis à l’unanimité un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident de la requérante constaté le 13 septembre 2019. Si l’absence d’un second représentant du personnel et la présence d’un second représentant de l’administration, lors de cette séance du 10 septembre 2021, est contraire aux dispositions précitées de l’article 12 du décret du 14 mars 1986, cette circonstance n’a cependant pas été de nature à avoir privé Mme D d’une garantie et n’a pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens de l’avis défavorable rendu, dès lors que, d’une part, il n’est ni allégué ni établi que les deux représentants du personnel n’auraient pas été régulièrement convoqués et que les représentants de l’administration n’auraient pas présenté l’objectivité et l’impartialité requises et, d’autre part, le quorum prévu à l’article 19 du décret du 14 mars 1986 était atteint.
5. D’autre part, Mme D ne peut utilement soutenir que le médecin de prévention n’était pas présent à la réunion de la commission de réforme le 10 septembre 2021 dès lors que les dispositions précitées de l’article 18 du décret du 14 mars 1986 ne rendent pas obligatoire sa présence.
6. Enfin, contrairement à ce que soutient Mme D, il ressort des pièces du dossier qu’elle a bien été destinataire du rapport du médecin de prévention visé à l’article 18 du décret du 14 mars 1986 précité et qu’elle a transmis elle-même ce document, par un courriel du 17 mai 2021, au secrétariat de la commission de réforme. Par suite, le moyen tiré de l’absence de transmission d’un tel rapport aux membres de la commission de réforme et à la requérante manque en fait.
7. Il résulte de ce que précède que le moyen tiré de ce que la commission de réforme aurait rendu son avis dans des conditions irrégulières doit être écarté dans toutes ses branches.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire () / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service () ».
9. Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service. Par ailleurs, sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
10. Mme D fait valoir qu’elle présente un trouble anxiodépressif depuis son accident de service du 13 septembre 2019 résultant de sa prise de connaissance du courriel du 9 septembre 2019 de Mme B, responsable pédagogique du master « gestion territorialisée des ressources humaines » dans lequel elle intervient, adressé aux autres responsables de master et au doyen de l’université d’Artois à la suite d’une altercation avec une étudiante, ce courriel ayant eu pour conséquence de « l’évincer de l’encadrement pédagogique de l’élève concernée ».
11. Il ressort des pièces du dossier que le 6 septembre 2019, la requérante, accompagnée de Mme B, a rencontré inopinément l’une des étudiantes dont elle encadre le mémoire de master et cette dernière l’a informé de son changement de directeur de mémoire. Par un mail du 9 septembre suivant, dont Mme D déclare avoir pris connaissance le 13 septembre 2019, Mme B a relaté, à l’ensemble des responsables de master et au doyen de l’université, l’altercation intervenue à cette occasion entre la requérante et l’étudiante en faisant état de ce que celle-ci avait menacé l’élève d’entraver la poursuite de sa scolarité, et a demandé à l’équipe pédagogique d’élaborer une solution afin de résoudre ce conflit en désignant un autre directeur de mémoire pour l’étudiante et en l’exfiltrant des unités d’enseignement assurées par la requérante. Si Mme D fait valoir que la version des faits relatée par la responsable du master « gestion territorialisée des ressources humaines » est mensongère dès lors que, le 6 septembre 2019, l’étudiante se serait « plainte acrimonieusement » de son encadrement et que la responsable pédagogique l’aurait dénigrée devant les élèves en portant atteinte à son autorité de professeure, elle n’apporte cependant aucun élément de nature à établir la matérialité de ces faits alors qu’elle a reconnu, dans un courriel du 12 septembre 2019 adressé à Mme B, avoir « manifesté son mécontentement portant sur le non-respect de l’engagement moral pris par l’étudiante » dès lors que cette dernière n’avait pas réalisé le travail d’enquêtes et d’interviews au cours de l’été comme elle s’y était engagée. En outre, il ne ressort pas des termes du courriel du 9 septembre 2019 de Mme B que cette dernière aurait excédé l’exercice normal de ses prérogatives de responsable du master « gestion territorialisée des ressources humaines », ni qu’elle aurait « manqué aux principes déontologiques encadrant les relations entre collègues au sein d’un département de recherche en université », alors que ce courriel avait pour objet de mettre fin au conflit l’opposant à l’une des étudiantes du master, à l’encontre de laquelle Mme D avait proféré des menaces. Dans ces circonstances, et alors même que la requérante produit des documents médicaux mentionnant qu’elle souffre de troubles anxiodépressifs, la prise de connaissance du courriel du 9 septembre 2019 de Mme B ne saurait être regardée comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service. Par ailleurs, si Mme D fait valoir que l’accident dont elle sollicite la reconnaissance de l’imputabilité au service résulte également de l’altercation du 6 septembre 2019, elle n’a pas fait état de cet évènement dans sa déclaration d’accident de service et ce alors qu’elle indique que ce dernier est survenu le 13 septembre 2019. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B l’aurait publiquement dénigrée devant les étudiants le 6 septembre 2019. Enfin, si la requérante se prévaut de ce que les relations professionnelles au sein de l’unité de formation « Economie, gestion administration et sciences sociales » et ses conditions de travail se sont dégradées depuis plusieurs années, une telle circonstance est sans incidence sur l’examen de l’imputabilité au service d’un accident, seul en litige dans la présente instance. Dans ces conditions, la présidente de l’université d’Artois n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré par Mme D.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 21 septembre 2021 par laquelle la présidente de l’université d’Artois a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident constaté le 13 septembre 2019.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université d’Artois, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D la somme demandée par l’université d’Artois au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’université d’Artois présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à l’université d’Artois.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°210915
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