Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2206766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206766 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 août 2022, confirmée le 28 septembre suivant, lui attribuant une bourse d’études sur critères sociaux à l’échelon 3, d’un montant annuel de 3 458 euros, au titre de l’année universitaire 2022-2023 ;
2°) d’enjoindre à l’autorité rectorale compétente de lui verser la somme à laquelle elle a droit.
Elle soutient que :
- sa situation sociale relève de l’article 1.1.2, « Parents de l’étudiant séparés », de l’annexe 3 de la circulaire du 24 mars 2022 relative aux bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour 2022-2023 et non de l’article 1.1.1, « Parent isolé », de cette annexe ; ses droits auraient dû être appréciés au regard des seuls revenus de sa mère, sans prendre en compte ceux de son père, dès lors que, par convention parentale du 12 mai 2020, homologuée par jugement du 12 novembre 2020 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Albi, sa résidence a été fixée au domicile de sa mère, laquelle la prend en charge fiscalement et subvient à la totalité de ses frais de scolarité et extra-scolaires ;
- le montant de la bourse qui lui a été attribué est inférieur à ses droits, ce qui est à l’origine d’un moins perçu d’un montant de 1 480 euros annuel par rapport à l’année précédente et d’un préjudice financier injustifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que, d’une part, elle tend à ce que le juge administratif prononce, à titre principal, une injonction ne relevant pas de son office et que, d’autre part, Mme A… n’est pas représentée par le ministère d’un avocat ;
- il ressort de la déclaration fiscale du père de la requérante qu’il s’est déclaré comme parent isolé, de sorte que la demande de Mme A… doit être examinée au regard de l’article 1.1.1 de la circulaire du 24 mars 2022 ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 février 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’éducation ;
- la circulaire du 24 mars 2022 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2022-2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lejeune,
- et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, étudiante en deuxième année de droit à l’université Toulouse I –Capitole au titre de l’année universitaire 2022-2023, a déposé une demande de bourse sur critères sociaux. Par une décision notifiée le 8 juin 2022, la rectrice de région académique lui a attribué cette bourse à l’échelon 3, pour un montant annuel de 3 325 euros. Mme A… a formé un recours gracieux contre cette décision, auquel le CROUS de Toulouse a répondu par courriel du 13 octobre 2022. Or, par décision définitive de la rectrice de région académique notifiée le 3 août 2022, la bourse sur critères sociaux lui a été attribuée à l’échelon 3 pour un montant annuel révisé à 3 458 euros, ce qu’a confirmé une décision de la même autorité du 28 septembre 2022. Mme A… conteste cette décision devant le présent tribunal.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
D’une part, aux termes de sa requête, Mme A… attaque la décision du 28 septembre 2022, confirmative de la décision notifiée le 3 août 2022, lui attribuant une bourse sur critères sociaux à l’échelon 3, pour un montant annuel de 3 458 euros. Dès lors, la requérante doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision. Ainsi, le recteur de l’académie de Toulouse n’est pas fondé à faire valoir que la requête ne porterait que des conclusions à fin d’injonction. Cette fin de non-recevoir est écartée.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. / (…) ».
La requête de Mme A… tend à l’annulation de la décision de la rectrice académique de région Occitanie lui attribuant une bourse sur critères sociaux à l’échelon 3 et à ce qu’il lui soit enjoint de réexaminer sa demande. Les conclusions de la requête ne tendent donc pas directement au paiement d’une somme d’argent contrairement à ce que soutient la défense. Dès lors, la présente requête n’est pas au nombre de celles qui sont soumises à l’obligation de ministère d’avocat en application de l’article R. 431-1 précité du code de justice administrative. Cette seconde fin de non-recevoir est écartée.
Sur la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de l’éducation : « La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires mentionné à l’article L. 822-1 où les étudiants élisent leurs représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités fixées par décret. Elle privilégie l’aide servie à l’étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales. (…) ». Aux termes de l’article D. 821-1 du même code : « Les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d’études, d’âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. (…) ». Aux termes de l’article R. 821-2 de ce code : « Les bourses et les aides mentionnées à l’article D. 821-1 sont attribuées aux étudiants par le recteur d’académie ».
Aux termes du 1 de l’annexe 3 de la circulaire du 24 mars 2022 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2022-2023, publiée au Bulletin officiel du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche n° 13 du 31 mars 2022 : « Conditions de ressources / Principe / Les plafonds de ressources ouvrant droit à une bourse sur critères sociaux font l’objet d’un arrêté publié au Journal officiel de la République française. / Les revenus retenus pour le calcul du droit à bourse sont ceux perçus durant l’année n-2 par rapport à l’année de dépôt de la demande de bourse et, plus précisément, ceux figurant à la ligne « revenu brut global » ou « déficit brut global » du ou des avis fiscaux d’imposition, de non-imposition ou de non mise en recouvrement, de restitution ou de dégrèvement. Son également pris en compte les revenus perçus à l’étranger, dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ainsi que les revenus soumis au taux forfaitaire et ne figurant pas à la ligne précitée de l’avis fiscal. La décision relative au droit à bourse de l’étudiant ne peut être prise que sur la base de l’avis fiscal demandé. La simple communication du document intitulé « Justificatif d’impôt sur le revenu » n’est pas suffisante. / 1.1. Dispositions particulières / Dans les situations attestées par une évaluation sociale révélant l’incapacité de l’un des parents à remplir son obligation alimentaire, une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux peut être accordée sur la base du seul revenu du foyer fiscal concerné. / 1.1.1. Parent isolé / Si, sur la déclaration fiscale du parent de l’étudiant, figure la lettre « T » correspondant à la situation de parent isolé (définie au dernier alinéa de l’article L. 262-9 du Code de l’action sociale et des familles), les revenus du seul parent concerné sont pris en compte, sauf dans le cas où la lettre « T » figure sur la déclaration fiscale des deux parents de l’étudiant. / Il en est de même si le parent qui a la charge de l’étudiant peut justifier être bénéficiaire de l’allocation de soutien familial ou du revenu de solidarité active majoré au titre de la situation de parent isolé. / 1.1.2 Parents de l’étudiant séparés (divorce, séparation de corps, dissolution du PACS, séparation de fait) / En cas de séparation, les revenus pris en compte sont ceux du parent ayant à sa charge l’étudiant, sous réserve qu’une décision de justice ou un acte sous seing privé contresigné par avocats et déposé chez un notaire prévoie pour l’autre parent l’obligation du versement d’une pension alimentaire. Il en est de même lorsque la pension alimentaire est prévue par un accord auquel le directeur de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) a donné force exécutoire dans les conditions fixées à l’article L. 582-2 du Code de la sécurité sociale. / En l’absence d’une décision de justice, d’un acte sous seing privé contresigné par avocats et déposé chez un notaire prévoyant le versement d’une pension alimentaire ou d’un accord auquel le directeur de la CAF a donné force exécutoire, les ressources des deux parents sont prises en compte. / En l’absence d’une telle décision, d’un tel acte ou d’un tel accord et dans le cas du versement volontaire d’une pension alimentaire, les revenus des deux parents sont pris en compte en veillant à ne pas comptabiliser deux fois la pension alimentaire. / (…) / Dans le cas de l’étudiant majeur ne figurant pas sur la décision de justice ou l’acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé chez un notaire, il convient de retenir les ressources soit du parent qui a la charge fiscale de l’étudiant, soit de celui ou ceux qui lui versent directement une pension alimentaire. En l’absence de la mention du versement d’une pension alimentaire dans la décision de justice ou l’acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé chez un notaire, les ex-conjoints peuvent attester du fait, dûment constaté et fiscalement reconnu, que chacun d’entre eux a la charge d’un de leurs enfants au moins ; il conviendra alors d’examiner le droit à bourse sur la base du seul revenu du foyer fiscal concerné. »
Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 12 novembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Albi a homologué la convention du 12 mai 2020 conclue entre les parents de Mme A… organisant les modalités d’exercice de l’autorité parentale sur leurs enfants. Cette convention prévoit notamment que la résidence des enfants, dont la requérante, est fixée chez leur mère, ainsi que le versement par le père de celle-ci d’une contribution alimentaire de 560 euros par mois. Mme A… soutient que malgré sa majorité, sa résidence demeure chez sa mère, de laquelle elle dépend fiscalement en tant que majeure rattachée. En revanche, le recteur de l’académie de Toulouse fait valoir que la déclaration fiscale du père de Mme A… comporte la lettre « T » qui signifie qu’il se déclare comme un parent isolé au sens de l’article L. 262-9 précité du code de l’action sociale et des familles. Toutefois, le recteur n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de cette affirmation. Dès lors, Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que sa demande de bourse sur critères sociaux a été examinée sur le fondement du 1.1.1. de l’annexe 3 de la circulaire du 24 mars 2022, alors qu’elle relève de l’article 1.1.2. de cette annexe.
Il en résulte que Mme A… est fondée à solliciter l’annulation de la décision du 3 août 2022, confirmée le 28 septembre 2022, lui attribuant une bourse sur critères sociaux à l’échelon 3 d’un montant annuel de 3 458 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique que la demande de Mme A… soit réexaminée au regard de l’article 1.1.2 de l’annexe 3 de la circulaire du 24 mars 2022 précitée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 août 2022, confirmée par la décision du 28 septembre 2022, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Toulouse de procéder au réexamen de la demande de bourse sur critères sociaux de Mme A… au regard de l’article 1.1.2 de l’annexe 3 de la circulaire du 24 mars 2022 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2022-2023.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
CLEN
La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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