Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 19 nov. 2025, n° 2424940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424940 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 septembre 2024 et le 23 octobre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 août 2024, notifiée par le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris, par laquelle le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, a rejeté sa demande de bourse de l’enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur de procéder au réexamen de sa situation.
Mme A… soutient que :
-
elle a perçu une bourse pendant six années et non sept ;
-
il lui avait été indiqué au cours de l’année précédente qu’elle pourrait de nouveau bénéficier d’une bourse ;
-
elle est inscrite à l’université Sorbonne Nouvelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 et 29 octobre 2025, le recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Ile-de-France, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-
la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une décision conditionnelle ;
-
Mme A… a déjà utilisé sept droits à bourse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’éducation ;
-
la circulaire du 10 juin 2024 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2024-2025 ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
et les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… qui s’est inscrite au titre de l’année universitaire 2024-2025 en master 1 « Linguistique : langage, langues, textes, sociétés » en formation à distance à l’université Sorbonne Nouvelle, a présenté une demande de bourse de l’enseignement supérieur sur critères sociaux. Le 27 août 2024, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris lui a notifié la décision par laquelle le recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Ile-de-France, a refusé de faire droit à cette demande. Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
Aux termes du III de la circulaire du 10 juin 2024 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2024-2025 : « 1 – Principe / Un étudiant peut utiliser jusqu’à 7 droits à bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux, durant la totalité de ses études supérieures. / L’aide annuelle prévue par la circulaire n° 2014-0016 du 8 octobre 2014 est comptabilisée dans le nombre de droits à bourse. / La bourse est accordée, pour une année universitaire déterminée, selon les modalités prévues ci-dessous. Ces dispositions sont applicables aussi bien dans le cadre d’un cursus linéaire que dans le cadre d’une ou de plusieurs réorientations. / 2 – Organisation des droits à bourse / 2.1 – Condition de progression dans les études (…) Les 7 droits ouverts se répartissent dans le cadre de deux cursus distincts : / – a) le cursus licence ainsi que tout autre cursus d’une durée inférieure ou égale à celle de la licence ne peuvent donner lieu à plus de 5 droits à bourse. Ces 5 droits sont également ouverts dans les cas de réorientation entre cursus d’une durée inférieure ou égale à celle de la licence ; – b) au-delà du cursus licence ou de tout autre cursus d’une durée égale à celle de la licence, les droits se répartissent comme suit : / – 4 droits si l’étudiant a utilisé 3 droits, / – 3 droits si l’étudiant a utilisé 4 droits, / – 2 droits si l’étudiant a utilisé 5 droits ; (…) ».
Pour refuser de faire droit à la demande de bourse de l’enseignement supérieur sur critères sociaux présentée par Mme A… au titre l’année universitaire 2024-2025, le recteur lui a opposé le fait qu’elle avait consommé l’intégralité de ses droits à bourse disponibles pour la totalité de sa scolarité. Mme A… soutient qu’elle n’avait utilisé que six droits à bourse, trois en licence et trois en masters, et qu’elle disposait d’un septième droit qu’elle pouvait utiliser pour l’année universitaire 2024-2025. Toutefois, le recteur établit, par la production d’une copie du dossier de Mme A…, que cette dernière avait obtenu un premier droit à bourse au titre de l’année universitaire 2013-2014, alors qu’elle était inscrite en première année de licence de sciences du langage. Si Mme A… soutient qu’aucune somme d’argent ne lui avait alors été versée, le recteur précise qu’elle avait obtenu une bourse d’échelon 0, ce qui lui a permis d’être exonérée des frais d’inscription et de sécurité sociale. Dans ces conditions, Mme A… ayant épuisé ses sept droits à bourse, c’est à bon droit que le recteur a refusé de faire droit à sa nouvelle demande présentée au titre de l’année universitaire 2024-2025.
Il résulte ce de qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Ile-de-France.
Copie en sera adressée au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. DOUSSET
La présidente,
signé
E. TOPIN
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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