Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 29 janv. 2026, n° 2600271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, M. E… A…, représenté par Me Sanchez-Rodriguez, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’assurer son hébergement dans une structure adaptée à son âge, ainsi que la prise en charge de ses besoins essentiels, alimentaires, vestimentaires, sanitaires et scolaires, jusqu’à ce que le juge des enfants près C… de D… se prononce sur sa minorité, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir qu’il est mineur et que le refus de le prendre en charge à ce titre porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
D’autre part, il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
Lorsqu’il est saisi par un mineur d’une demande d’admission à l’aide sociale à l’enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles, décider de saisir l’autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d’admettre le mineur à l’aide sociale à l’enfance sans que l’autorité judiciaire l’ait ordonné. L’article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d’assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l’autorité judiciaire à l’issue de l’évaluation, au motif que l’intéressé n’aurait pas la qualité de mineur isolé, l’existence d’une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l’aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département.
Il appartient toutefois au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu’il lui apparaît que l’appréciation portée par le département sur l’absence de qualité de mineur isolé de l’intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d’enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.
M. A…, se disant ressortissant gambien né le 3 décembre 2009, indique être arrivé en France en juin 2025 et avoir été pris en charge au titre de la mise à l’abri en août 2025. Après un examen osseux, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a, par un arrêté du 23 janvier 2026 décidé sa fin de prise en charge immédiate au motif que l’âge évalué est de 29,6 ans et que le passeport gambien authentique produit par M. A… lui a été délivré sur la base d’un acte de naissance douteux en raison des déclarations contradictoires de l’intéressé quant à son obtention. Cet arrêté retient également que les explications de M. A… sont peu crédibles quant à sa scolarité dans son pays d’origine et les motifs et conditions de son départ.
M. A… fait valoir qu’il est hébergé pour trois nuits seulement dans un centre accueillant des adultes. Cependant, M. A…, qui se prévaut uniquement de son passeport pour invoquer la méconnaissance de son intérêt supérieur, n’apporte aucun élément permettant de retenir que l’appréciation lui déniant la qualité de mineur isolé serait manifestement erronée. Au demeurant, il a saisi le juge des enfants d’une requête en assistance éducative, enregistrée le même jour que la présente requête. Dans ces circonstances, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… A… et à Me Sanchez-Rodriguez et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au département des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 29 janvier 2026.
La juge des référés,
B…
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière :
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