Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 27 mai 2025, n° 2409157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, M. B D, représenté par Me Bouchet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la Préfète du Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence et d’une insuffisance de motivation ;
— le refus de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 16 mai 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bour, présidente,
— et les observations de Me Bouchet, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant syrien né le 15 août 1996, est entré sur le territoire français le 31 août 2021, sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant ». Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 décembre 2021. M. D a sollicité, le 26 juillet 2022, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par l’arrêté contesté du 13 août 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
2. Alors que, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 mai 2025, il a été statué au fond sur la demande de M. D, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme A C, directrice des migrations et de l’intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 15 mai 2024, publié le lendemain au recueil des actes administratifs, accessible au juge et aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les textes utiles sur lesquels il se fonde, notamment les dispositions des articles L. 422-1, L. 611-1 3° et L. 612-6 à L.611-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionne les principaux éléments de fait relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, notamment l’ensemble de son parcours universitaire, sa défaillance académique et sa présence récente sur le territoire français. Par suite, l’acte attaqué comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit en France un enseignement ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an » / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d’une entrée régulière en France. / La carte ainsi délivrée donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu’elles puissent être regardées comme constituant l’objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et leur caractère cohérent.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D, entré sur le territoire français en août 2021 en qualité d’étudiant, a échoué à valider son 1er semestre de diplôme universitaire d’études françaises niveau C1 à l’Université de Lille au titre de l’année 2021-2022 du fait de son absence à la totalité des unités d’enseignement, et n’a justifié d’aucune inscription universitaire effective sur le second semestre de cette année scolaire. Il a ensuite échoué à valider sa deuxième année de licence Langues Littératures et civilisations étrangères et régionales – Anglais à l’Université Lyon 2 au terme de l’année scolaire 2022-2023, et n’a justifié d’aucune poursuite d’études au titre de l’année 2023-2024. Si M. D, qui ne conteste pas l’absence de progression dans ses études, soutient que le décès de sœur cadette en 2021 a contrarié ses débuts à l’université de Lille, et que la suspicion d’une bicuspidie aortique, écartée par la suite par des examens médicaux, a bouleversé la poursuite de ses études, ces circonstances ne permettent pas de justifier l’échec de son parcours universitaire sur la totalité de la période de quatre années depuis son entrée en France. Ainsi, alors que le requérant ne justifie pas de la réalité et du sérieux dans le suivi de ses études, qui ne peuvent dès lors être regardées comme constituant l’objet principal de son séjour, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées et ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). ». Alors que le moyen tiré d’une atteinte au droit à la vie familiale garanti par ces stipulations est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies, il ressort des pièces du dossier que M. D n’a demandé que le renouvellement de son titre de séjour « étudiant », sans demander la délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement, et que la préfète n’a pas spontanément examiné une telle possibilité avant de prendre la décision contestée. Ce moyen doit par conséquent être écarté.
8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D n’est présent que depuis août 2021 en France, où il est entré à l’âge de 25 ans, est célibataire et sans enfant à charge, et se borne à faire état de la constitution d’un cercle amical, sans justifier d’attaches privées d’une particulière intensité, alors qu’il est constant que sa mère et une sœur résident toujours en Syrie. De même, en se bornant à se prévaloir d’un contrat à durée indéterminée conclu en avril 2024 en qualité d’employé polyvalent dans un commerce, ledit contrat étant au demeurant conditionné par la possession d’un titre de séjour l’autorisant à travailler en cours de validité, M. D ne démontre pas une insertion professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle doit être écarté.
9. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point précédent, et à supposer que M. D ait entendu soulever ce moyen à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En septième lieu, si M. D soutient encourir des risques pour sa vie en cas de retour en Syrie, du fait de sa confession chrétienne, de fausses accusations pesant sur lui pour trafic de stupéfiants et malgré un acquittement, du fait de son différend avec un proche du régime syrien qui lui a extorqué de l’argent, du fait de ses publications sur les réseaux sociaux et du fait de la situation de conflit armé prévalant dans son pays, il n’apporte aucune précision circonstanciée sur la réalité, la nature et l’actualité de ses craintes personnelles en cas de retour dans son pays d’origine où vivent sa mère et sa sœur. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est opérant qu’à l’appui de la contestation de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. », et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. D n’était présent sur le territoire français que depuis trois ans à la date de la décision attaquée, qu’il n’y justifie d’aucune insertion scolaire ou professionnelle particulière ni, comme il a été dit aux points précédents, d’aucune attache familiale ou sociale d’une particulière intensité. Dans ces conditions, et alors même qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, la préfète n’a pas méconnu les dispositions précitées et n’a pas commis d’erreur d’appréciation de sa situation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant sa durée à six mois.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. D doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. D à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. D, au bénéfice de son conseil, au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Bouchet et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. BourL’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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