Non-lieu à statuer 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 12 févr. 2026, n° 2307460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307460 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 juillet 2023 et le 4 février 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bechieau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) de constater l’abrogation de l’arrêté du 25 avril 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 25 avril 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
4°) en tout état de cause, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à titre subsidiaire « étudiant », dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre très subsidiaire, de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge du préfet du Val-de-Marne une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Mme B… soutient que :
* à titre principal :
- postérieurement à l’édiction de la décision attaquée, mais antérieurement à sa notification, elle a été convoquée par téléphone à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne, en vue d’une prise d’empreintes ; le 16 mai 2023, elle s’est présentée auprès des services préfectoraux qui lui ont indiqué qu’un accord avait été pris sur sa demande et qu’elle allait recevoir rapidement un message lui indiquant que sa carte serait prête ;
- son conseil a alerté les services préfectoraux par courriel le 28 juin 2023 ;
- la convocation postérieurement à l’édiction de la décision attaquée et l’annonce, même orale, de ce qu’un titre lui serait délivré, a nécessairement eu pour conséquence d’entraîner l’abrogation de la décision attaquée ;
* à titre subsidiaire :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux et complet ;
- il méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ et le pays de renvoi sont par ailleurs illégales dès lors que la décision de refus de titre de séjour est illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2023, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) conclut au rejet de la requête de Mme B….
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 30 août 2023, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
L’instruction a été close le 22 décembre 2025 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 21 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés :
- du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle dès lors que Mme B… a été admise au bénéfice total de cette aide par une décision du 30 août 2023 ;
- et de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la constatation de l’abrogation de l’arrêté attaqué du 25 avril 2023 dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de constater l’abrogation d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Avirvarei, première conseillère ;
- les observations de Me Bechiau, représentant Mme B… présente à l’audience.
Le préfet du Val-de-Marne n’étant ni présent ni représenté.
Une note en délibéré présentée par Mme B… a été enregistrée le 27 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne, née le 8 août 2004, est entrée en France le 19 janvier 2018 sous couvert d’un visa Schengen C à entrées multiples d’une durée de 90 jours, soit à l’âge de 13 ans et 5 mois. Elle a sollicité son admission au séjour dans le cadre des stipulations de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 25 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par la présente requête, elle demande, à titre principal, de constater l’abrogation de cet arrêté, et à titre subsidiaire de l’annuler.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…) soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2023, postérieure à l’introduction de sa requête. Dès lors, il n’y a plus lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la « constatation » de l’abrogation de l’arrêté attaqué :
Si Mme B… demande au tribunal de « constater » l’abrogation implicite de l’arrêté attaqué, il n’appartient pas au juge de procéder à de telles constatations. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les articles de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 applicables à la situation de Mme B…, et notamment son article 6-5, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, la décision expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B… ainsi que les raisons pour lesquelles le titre de séjour est refusé, à savoir qu’elle ne remplit pas les conditions prévues à l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, au titre III du protocole annexé à l’accord, à l’article 7 bis alinéa e) de l’accord ou son article 6-1 et que l’acte attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa situation. Ainsi, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle de la requérante, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’avant de prendre l’arrêté attaqué, la préfète du Val-de-Marne s’est livrée à un examen circonstancié de la situation personnelle de Mme B… à l’aune des informations portées à sa connaissance. La circonstance que la motivation de l’arrêté ne fasse pas ressortir l’exhaustivité de ces informations ne suffit pas à établir un défaut d’examen. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen complet de la situation de l’intéressée doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes d’une part de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…), 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter tout élément permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Mme B… se prévaut de sa présence en France sans discontinuité depuis 5 ans à la date de la décision attaquée, de sa scolarité en France et notamment pour l’année 2023-2024 en BTS support à l’action managériale (SAM) en cycle alternance, et de la présence sur le territoire de sa mère, suivie régulièrement pour un cancer par le service d’oncologie de l’hôpital Avicenne, et de son frère et ses deux sœurs avec lesquels elle vit au Perreux-sur-Marne. Toutefois, il est constant que la mère de l’intéressée a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire national le 17 juillet 2020 et que son père vit en Algérie. Ainsi, rien ne s’oppose à ce que la famille poursuive sa vie privée et familiale dans son pays d’origine et où notamment Mme B… pourra poursuivre la scolarité engagée en France.
Si la requérante soutient que l’état de santé de sa mère s’est dégradé, que sa mère a déposé une demande de titre de séjour pour raisons de santé en février 2024, qu’elle s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler et qu’elle bénéficie actuellement d’un titre de séjour valable du 18 octobre 2025 au 10 octobre 2026, que ses parents sont divorcés par un jugement de février 2024 et qu’elle n’entretient désormais plus de liens avec son père, que sa petite sœur a obtenu la nationalité française en 2024 et que la décision de refus de titre de séjour prise à l’encontre de sa grande sœur a été annulée par le tribunal administratif de Melun en juin 2024, ces circonstances nouvelles, postérieures à la décision attaquée, sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué pris par la préfète du Val-de-Marne, dont il appartient au tribunal d’examiner la légalité en prenant en compte les circonstances de droit et de fait existant à la date de son édiction. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en prenant l’arrêté attaqué à l’encontre de Mme B…, la préfète du Val-de-Marne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle a poursuivis. Elle n’a donc pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Si les circonstances nouvelles, postérieures à la décision attaquée, dont se prévaut la requérante sont sans incidence sur la légalité de cette décision tel qu’il a été dit au point précédent du présent jugement, Mme B… peut, si elle s’y croit fondée, s’en prévaloir auprès de l’administration pour demander l’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français édictée par l’arrêté attaqué, et pour formuler, le cas échéant, une nouvelle demande de titre de séjour.
En quatrième lieu, et pour les mêmes motifs qu’énoncés aux points 8 et 9 du présent jugement, la préfète du Val-de-Marne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation de Mme B….
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
Il s’ensuit que la requête de Mme B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, première conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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