Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 22 sept. 2025, n° 2509538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 20250 complétée par un mémoire enregistré le 17 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Enam, demande au tribunal :
— d’annuler l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, l’a signalé dans le système d’information Schengen et a décidé de son assignation à résidence pendant une durée de 45 jours ;
— d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois ;
— de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.000 euros au titre des frais d’instance
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français est :
— insuffisamment motivée ;
— entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de l’office français pour l’immigration et l’intégration ;
— entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen individuel de sa situation dès lors que sa pathologie a été ignorée ;
La décision refusant un délai au départ volontaire est illégale en l’absence de motivation, alors qu’il dispose d’une adresse stable.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale car :
— il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— il n’a jamais été condamné ;
— au surplus, la durée de cette interdiction est disproportionnée.
Par des pièces enregistrées le 3 septembre 2025, le préfet des Yvelines, représenté par le cabinet Centaure avocats, doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-648 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gosselin a été entendu au cours de l’audience publique du 17 septembre 2025 tenue en présence de Mme Amegee, greffière.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est un ressortissant de nationalité tunisienne, né le 15 septembre 1996 à Ben Guerdane (Tunisie). Dépourvu de papier, le préfet des Yvelines a pris le 14 août 2025 un arrêté prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’assignant à résidence pendant une période de 45 jours. M. B demande l’annulation de cet arrêté par la présente requête.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 3 de la loi de 1991 susvisé : « L’aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidenceaux personnes faisant l’objet de l’une des procédures prévues aux articles L. 251-1 à L. 251-8, L. 342-5 à L. 342-15, L. 432-15, L. 572-4, L. 572-7, L. 611-1 à L. 612-12, L. 614-1 à L. 614-4, L. 632-1, L. 632-2 et L. 743-3 à L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».
3. M. B relevant de ces dispositions, il y a lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
S’agissant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige visent les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, pour fixer le pays de destination et lui faire interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Il rappelle notamment son état civil, qui n’est pas contesté, ainsi que la circonstance qu’il serait entré en France en 2022 et n’aurait accompli aucune démarche pour la régularisation de sa situation. Dès lors, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé.
3. En deuxième lieu, M. B soutient que la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de office français pour l’immigration et l’intégration . Il indique qu’il a été victime d’un grave accident en 2024 et que sa pathologie ne peut être soignée qu’en France. Toutefois, il ne soutient ni n’allègue avoir jamais demandé un titre de séjour en raison de cette pathologie. Les documents versés ne montrent pas de traitement suivi actuellement et ont plus d’un an. Par suite, la décision attaquée n’entachée d’aucun vice de procédure ni d’erreur manifeste d’appréciation.
4. En troisième lieu, M. B fait valoir que cette décision est entachée d’une erreur de fait, mais n’apporte aucune précision sur ce moyen permettant au magistrat d’en apprécier le bien-fondé.
5. En quatrième lieu, le requérant soutient également que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de l’accident mentionné au point 4. Toutefois, ce seul évènement, dont aucun document n’est versé pour en établir la gravité, alors que le requérant ne produit aucun élément établissant non seulement qu’il doive suivre encore un traitement, mais encore que celui-ci ne serait pas disponible en Tunisie, est insuffisant pour établir l’existence d’une erreur manifeste qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de la situation de l’intéressé.
6. En cinquième lieu, M. B estime que la décision attaquée aurait été prise sans examen de sa situation individuelle. Cependant, il ne conteste pas la réalité des faits rappelés dans la décision attaquée portant sur son absence de document d’identité, sa date d’entrée en France alléguée et la circonstance qu’il n’a jamais amorcé de démarche pour régulariser sa situation. Au regard des dispositions de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision attaquée n’est entachée d’aucun défaut d’examen individuel.
7. Au surplus, M. B évoquant un arrêté du Val d’Oise dans ses écritures, les moyens ci-dessus évoqués sont en tout état de cause, totalement inopérants.
Sur la légalité de la décision refusant un délai au départ volontaire :
8. M. B soutient ensuite que la décision est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle serait insuffisamment motivée. Toutefois celle-ci comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause notamment en rappelant l’entrée irrégulière en France du requérant et son inertie à ne pas se faire régulariser, conditions prévues par les dispositions des articles L.612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser un délai à l’éloignement ; elle est donc suffisamment motivée
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Les dispositions de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administration assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Ainsi les circonstances alléguées par M. B selon lesquelles il ne menacerait pas l’ordre public et n’aurait jamais été condamné sont inopérantes en l’espèce. Par ailleurs, il ne ressort d’aucun élément de la situation de l’intéressé que le délai prescrit par le préfet soit disproportionné.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 14 août du préfet des Yvelines n’est entaché d’aucune illégalité et que, par conséquent, la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. Gosselin La greffière,
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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