Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 sept. 2025, n° 2507923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507923 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 25 juin 2025 par laquelle la commission de recours de l’académie de Versailles a refusé de l’admettre en 2ème année de BTS.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la demande de Mme A d’admission en 2ème année de BTS « Négociation et digitalisation de la relation client » a été refusée en raison de « résultats bien trop faibles ». Mme A se borne à faire valoir, dans sa requête, qu’elle a dû aider sa mère malvoyante, que sa situation familiale a eu un impact sur sa scolarité, qu’elle a fourni d’importants efforts et qu’elle est particulièrement motivée. Toutefois, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de se prononcer sur les mérites d’un candidat ou de contrôler l’évaluation faite par un jury de la valeur des candidats, non plus que, s’agissant de l’inscription à l’entrée d’une formation universitaire, de contrôler l’appréciation portée par l’instance pédagogique compétente des mérites respectifs des candidatures qui lui ont été soumises, dès lors que cette appréciation ne repose pas sur des considérations autres que la valeur respective des candidatures. La requête de Mme A, qui ne comporte que des moyens inopérants ou assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien., ne peut qu’être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 11 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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