Annulation 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 6 janv. 2025, n° 2432255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432255 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités suédoises ;
2°) d’enjoindre le préfet de police à procéder au réexamen de sa demande d’asile et de lui faire bénéficier de la protection subsidiaire.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation des conditions d’accueil en Suède et est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il risque d’être renvoyée dans son pays d’origine par les autorités suédoises ;
— il méconnaît le principe de non refoulement et viole l’article 33 de la convention de Genève ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— il méconnaît la constitution française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le préfet de police, conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, la décision attaquée a été retirée par une décision du 23 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Guglielmetti, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guglielmetti, magistrate désignée,
— les observations de Me Pecheu, représentant M. A, assisté d’un interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ;
— et les observations de Mme C , représentant le préfet de police qui conclut au non-lieu à statuer.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 novembre 2024, le préfet de police a décidé du transfert de M. A, ressortissant turc, aux autorités suédoises en vue de l’examen de sa demande d’asile. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la présente requête, par une décision du 23 décembre 2024, le préfet de police a procédé au retrait de la décision litigieuse du 28 novembre 2024. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à fin d’annulation de la décision du 28 novembre 2024 et d’injonction.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
La magistrate désignée,
S. GUGLIELMETTILa greffière,
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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