Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 juin 2025, n° 2510610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. D… C…, agissant en son nom personnel et au nom de son fils mineur B… C… E… A…, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de mettre fin au placement administratif de son enfant mineur.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il n’a eu connaissance du placement administratif de son fils par le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis que le 12 juin 2025, sans qu’il ait donné son consentement ni signé de document avec le service d’aide sociale à l’enfance ; que l’urgence est établie, eu égard à la gravité des faits ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir de son fils mineur ainsi qu’à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Les énonciations de la requête de M. C…, demandant à ce qu’il soit fait injonction au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de mettre fin au placement administratif intervenu en 2023 de son fils mineur, ni les pièces du dossier, eu égard notamment à leur nature et leur ancienneté (décembre 2023 et janvier 2024), ne sont pas, par elles-mêmes, en l’état de l’instruction, suffisantes pour faire ressortir une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il est ainsi manifeste que les conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative à l’usage des pouvoirs que le juge des référés tient de cet article ne sont pas remplies. Par suite, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 de ce code.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. D… C….
Fait à Montreuil, le 23 juin 2025.
Le juge des référés,
M. Israël
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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