Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3 avr. 2026, n° 2601134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2026, M. et Mme C… et B… A… D…, représentés par Me Guyon, demandent au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 novembre 2025 portant notification de saisie administrative à tiers détenteur, d’un montant de 211 743 euros, du directeur général des finances publiques, ensemble la décision du 30 janvier 2026 rejetant leur réclamation préalable ;
2°) de prononcer la décharge totale des sommes réclamées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 3 280 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 dudit code mentionne : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Aux termes de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales : « (…) En matière de droits d’enregistrement, (…), le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 281 du même livre : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; (…) ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 199 et L. 281 du livre des procédures fiscales que la requête de M. et Mme C… et B… A… D…, tendant à la suspension de l’exécution de la décision du directeur général des finances publiques du 21 novembre 2025 portant notification de saisie administrative à tiers détenteur au titre de droits de mutation à titre gratuit, lesquels constituent des droits d’enregistrement, ainsi qu’à la décharge de l’obligation de payer la somme en litige, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
4. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. et Mme A… D… comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… D… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C… et B… A… D….
Copie en sera adressée, pour information, à la direction générale des finances publiques – pôle recouvrement spécialisé de l’Orne.
Fait à Caen, le 03 avril 2026.
La présidente, juge des référés,
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Mélanie Collet
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