Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2306848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306848 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2023, M. B… A…, représenté par la SELAS Cabinet Léga-cité, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2023 par lequel le maire de Charbonnières-les-Bains a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation de travaux de mise en conformité d’une annexe ;
2°) d’enjoindre au maire de Charbonnières-les-Bains de lui délivrer le permis sollicité ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de de Charbonnières-les-Bains la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que son projet ne méconnait pas l’article 2.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone URi2, le maire n’ayant pas pris en compte l’existence de la servitude de cour commune établie sur la parcelle voisine qui lui permet de respecter les règles de prospect.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, la commune de Charbonnières-les-Bains, représentée par la SELARL Carnot avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A… le versement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 décembre 2024, l’instruction, dont la clôture avait été initialement fixée au 9 décembre 2024, a été rouverte et sa clôture fixée au 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chapard,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- et les observations de Me Gneno-Gueydan, pour la commune de Charbonnières-les-Bains.
Considérant ce qui suit :
M. A… a déposé en mairie de Charbonnières-les-Bains, le 23 janvier 2023, une demande de permis de construire pour la réalisation de travaux de mise en conformité d’une annexe. Par arrêté du 21 mars 2023, le maire de Charbonnières-les-Bains a refusé de lui délivrer l’autorisation sollicitée. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 471-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’en application des dispositions d’urbanisme la délivrance du permis de construire est subordonnée, en ce qui concerne les distances qui doivent séparer les constructions, à la création, sur un terrain voisin, de servitudes de ne pas bâtir ou de ne pas dépasser une certaine hauteur en construisant, ces servitudes, dites « de cours communes », peuvent, à défaut d’accord amiable entre les propriétaires intéressés, être imposées par la voie judiciaire dans des conditions définies par décret. / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-32 de ce code : « Lorsque l’édification des constructions est subordonnée, pour l’application des dispositions relatives à l’urbanisme, à l’institution sur des terrains voisins d’une servitude dite de cours communes, la demande est accompagnée des contrats ou décisions judiciaires relatifs à l’institution de ces servitudes. » Aux termes de l’article 0.4.4 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon : « Une servitude de cour commune établie conformément aux dispositions de l’article L.471-1 du Code de l’urbanisme offre la possibilité de ne pas faire application des dispositions du règlement relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (section 2.2), en y substituant les dispositions relatives à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain (section 2.3) prévues au règlement de la zone concernée. » Aux termes de l’article 2.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone URi2 : « Les constructions sont implantées en retrait* des limites séparatives*. Le retrait* est au moins égal à 6 mètres (R ≥ 6 m). / Toutefois, les constructions ou parties de construction ayant une hauteur de façade* au plus égale à 3,50 mètres, peuvent être implantées : / – soit sur une seule limite séparative*, sur une longueur au plus égale aux 2/3 du linéaire de la limite séparative* concernée, / – soit avec un retrait* moindre que celui fixé ci-avant, sur une seule limite séparative. / (…) ».
Il résulte de l’article R. 431-32 du code de l’urbanisme que, lorsque l’institution d’une servitude de cour commune est requise pour l’édification d’une construction, le permis de construire autorisant cette construction ne peut être délivré par l’autorité administrative sans qu’aient été fournis par le pétitionnaire, dans le cadre de sa demande, les documents justifiant de ce qu’une telle servitude sera instituée lors de l’édification de la construction projetée. Ces dispositions n’imposent pas que la servitude ait été établie et soit entrée en vigueur avant que le permis de construire ne soit délivré.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a produit, à l’appui de sa demande de permis de construire, l’accord écrit donné le 20 décembre 2022 par son fils, propriétaire du terrain situé au sud de sa propriété, pour qu’il implante le projet en litige, qui est déjà bâti, en limite séparative de leurs deux propriétés. Cet accord indique que « les deux terrains limitrophes (…) peuvent par conséquent être considérés comme une seule entité (…) au regard notamment de la règle d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (…) » et que « les limites sud alignées des deux terrains peuvent être considérées comme constituant une seule limite séparative, (…) le projet de construction d’une annexe de M. B… A… ne s’adossant ainsi plus qu’à une seule limite séparative ». Ce document, qui constitue un simple accord entre propriétaires fonciers pour construire en limite de propriété, qui n’est pas attaché aux biens concernés, sans engagement quant à la constitution d’une possible servitude de cour commune entre les propriétés et sans précision des contours et modalités que pourrait retenir une telle servitude, laquelle doit être accessoire au fonds, ne permet pas au requérant de prétendre à ce que l’application de la règle de distance à la limite séparative soit écartée. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet litigieux, qui s’implante sur deux limites séparatives, ne méconnait pas les dispositions précitées de l’article 2.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone URi2 doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 mars 2023.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Charbonnières-les-Bains qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par la commune de Charbonnières-les-Bains au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Charbonnières-les-Bains présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Charbonnières-les-Bains.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
T. Besse
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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