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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 juin 2025, n° 2512733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 9 et 13 mai 2025, M. B… A… représenté par Me Duquesne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 avril 2025 par laquelle le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’annuler la décision rendue le même jour par laquelle le préfet de police lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
3°) d’annuler la décision rendue le même jour par laquelle le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
4°) d’annuler la décision rendue le même jour par laquelle le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
5°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
6°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer durant son examen une autorisation provisoire de séjour, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil compte tenu de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, à défaut d’accorder à Me Dusquene le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Versailles : Essonne (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Savigny-sur-Orge dans le département de l’Essonne. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Duquesne et au président du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 4 juin 2025.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet
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