Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 avr. 2025, n° 2307787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2307787 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 avril 2023 et le 10 janvier 2024, M. B A demande au tribunal d’ordonner que les copies de ses examens de première année de licence de droit à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne soient réexaminées par la commission rogatoire de l’université.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 décembre 2023 et 6 février 2024, l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, à ce qu’il soit donné acte du désistement de M. A et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () ».
3. Par la requête susvisée, M. A fait état des difficultés dans sa scolarité et demande à ce que ses examens passés soient réexaminés par la commission de l’université. Toutefois, aucune de ces demandes ne relève de celles que le juge administratif est susceptible de connaître, et notamment ne conclut à l’annulation d’aucune décision prise par l’autorité administrative. Par suite, la présente requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Fait à Paris, le 15 avril 2025.
Le vice-président de la 1ère section,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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