Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3 déc. 2025, n° 2504879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504879 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, Mme B… D…, représentée par Me Quinquis demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 novembre 2025 par laquelle la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Liancourt a annulé son permis de visite avec M. A… E… ;
2°) d’enjoindre à la cheffe d’établissement de réactiver sans délai son permis de visite ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1300 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale puisqu’elle est la compagne de M. E…, que les faits qui lui sont reprochés sont isolés et que cette décision renforce l’isolement du détenu ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle est entachée de vices de procédure ;
. elle est entachée d’une erreur de fait ;
. elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation de son droit au respect de sa vie familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2504798, enregistrée le 10 novembre 2025, par laquelle Mme D… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 1er décembre 2025 à 11 heures.
Après avoir lu son rapport et entendu au cours de l’audience publique en présence de M. Verjot, greffier d’audience :
- les observations orales de Me Quinquis, représentant Mme D… ;
- les observations orales de Mme C…, adjointe au chef de la mission du droit et de l’expertise juridique de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille, et de Mme F…, adjointe à la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Liancourt, représentant le ministre.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, la requérante soutient que la décision attaquée a des implications sur les conditions de détention de M. E… en le privant de visites et méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il résulte toutefois de l’instruction que la décision a été prise alors qu’à l’occasion d’une fouille à l’issue d’un parloir avec Mme D…, M. E… a été retrouvé en possession de 60 grammes de produits stupéfiants. Ce détenu a déjà fait l’objet de plusieurs sanctions et poursuites depuis le début de l’année 2025 pour détention prohibée de téléphone portable. Plusieurs permis de visites ont été attribués à ses proches. La décision attaquée ne prive pas M. E… et Mme D… de tout contact dès lors qu’ils peuvent communiquer par courrier, téléphone ou appel visio. La détention de M. E… doit selon l’administration prendre fin prochainement en février 2026. Mme D… a la possibilité de solliciter un nouveau permis de visite d’ici là. Compte tenu de la gravité de l’infraction commise, reconnue par les protagonistes, qui est de nature à alimenter des trafics au sein de l’établissement, et malgré l’atteinte portée à la vie privée et familiale de la requérante et ses implications sur les conditions de détention de M. E…, l’intérêt public constitué par le maintien de la sécurité et du bon ordre intérieur du centre pénitentiaire s’oppose à ce que la condition d’urgence soit regardée comme satisfaite en l’espèce.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête de Mme D… doivent être rejetées, comme le seront, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille et à la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Liancourt.
Fait à Amiens, le 3 décembre 2025,
Le juge des référés,
Signé
B.BoutouLe greffier,
Signé
N. Verjot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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