Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 31 juil. 2025, n° 2303845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303845 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département, caisse d'allocations familiales de la Gironde |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2023, et trois mémoires, enregistrés le 7 avril et le 7 mai 2025, Mme C A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de la commission de recours amiable du département et de la caisse d’allocations familiales de la Gironde née le 16 mai 2023 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel elle a contesté le bien-fondé de l’indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 2 001 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er février au 31 octobre 2021 (créance IM4 002) et de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 748,34 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 30 juin 2021 (créance INK 002) ;
2°) d’annuler la décision du 17 janvier 2023 en tant que la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a réclamé un indu d’un montant de 1 313,01 euros (créances INK 002 et IM4 002) ;
3°) de condamner la caisse d’allocations familiales de la Gironde à lui verser une indemnité de 1 500 euros en réparations des préjudices qu’elle estime avoir subis, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024 ;
4°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Gironde de lui restituer la somme de 1 280,01 euros récupérée à tort, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 5 février 2022 ;
5°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Gironde la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* la requête est recevable ;
* le signataire de la décision attaquée n’était pas compétent ;
* les garanties procédurales n’ont pas été respectées ; les retenues ont été effectuées avant la notification de l’indu ; le caractère suspensif du recours a été méconnu ; les plafonds légaux de retenue ont été méconnus ; elle n’a pas été informée des voies et délais de recours ; elle a ainsi été privée de garanties fondamentales ;
* la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
* la caisse d’allocations familiales a commis une erreur manifeste d’appréciation relative à la situation professionnelle du foyer ; elle a déclaré avec exactitude la situation professionnelle du foyer ; la caisse d’allocations familiales ne pouvait pas ignorer que l’activité non salariée de son conjoint était interrompue du fait de son entrée en France le 21 septembre 2020 avec un visa de long séjour « jeune professionnel » ;
* la caisse d’allocations familiales a commis une erreur d’appréciation liée aux ressources déclarées pour la revenu de solidarité active ; des revenus exceptionnels ont été qualifiés à tort de ressources ordinaires, la somme de 1 575 euros relevant de l’article R. 262-13 du code de l’action sociale et des familles ;
* la caisse d’allocations familiales a commis une erreur d’appréciation liée aux ressources annuelles et à l’abattement sur l’allocation de logement familiale ;
* la caisse d’allocations familiales a ainsi commis des manquements fautifs ;
* le préjudice matériel subi s’élève à la somme de 500 euros, hors remboursement du trop-perçu de 1 280,01 euros ;
* le préjudice moral subi s’élève à la somme de 1 000 euros ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née en 1987, était bénéficiaire de l’allocation de logement familiale et du revenu de solidarité active. Le 17 janvier 2023, un indu d’un montant global de 3 749,34 euros lui a été réclamé, correspondant à un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 2 001 euros pour la période du 1er février au 31 octobre 2021 (créance IM4 002) et à un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 748,34 euros pour la période du 1er janvier au 30 juin 2021 (créance INK 002). Le 13 mars 2023, elle a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été implicitement rejeté le 16 mai 2023. Le 21 novembre 2023, elle a adressé à la caisse d’allocations familiales une demande préalable d’indemnisation. Mme A B demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet de sa réclamation et la condamnation de la caisse d’allocations familiales de la Gironde à lui verser une indemnité de 1 500 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024.
Sur la contestation des indus :
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. / À défaut, l’organisme mentionné au premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre de l’allocation mentionnée à l’article L. 168-8 du code de la sécurité sociale, des prestations familiales et de la prime d’activité mentionnées, respectivement, aux articles L. 511-1 et L. 841-1 du code de la sécurité sociale, au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du même code ainsi qu’au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. / () / Les retenues mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. / () ».
3. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ».
4. Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l’exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l’organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d’un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l’indu ayant donné lieu à majoration de la retenue ».
5. Il est constant qu’en raison d’un dysfonctionnement informatique imputable à la caisse d’allocations familiales, Mme A B n’a pas reçu la notification des indus en litige générés par la mise à jour, effectuée le 3 novembre 2021, de la situation professionnelle de son conjoint, avant que n’intervienne une nouvelle notification en date du 17 janvier 2023. Il est vrai qu’elle a alors pu contester les dettes en cause. Toutefois, des retenues importantes ont été appliquées au titre des indus en cause dès les mois de janvier et février 2022, alors que l’intéressée n’avait pas encore été mise à même de contester la dette, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et du troisième alinéa de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, Mme A B a été privée d’une garantie et le moyen tiré d’un vice de procédure doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A B est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa réclamation en contestation des indus d’allocation de logement familiale (créance IM4 002) et de revenu de solidarité active (créance INK 002), ainsi que la décharge des sommes en cause.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration procède au remboursement des sommes qui ont déjà été recouvrées, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. L’illégalité commise par la caisse d’allocations familiales retenue au point 5 est de nature à engager sa responsabilité pour faute.
9. En premier lieu, Mme A B soutient qu’elle a subi un préjudice financier à hauteur de 500 euros, hors remboursement du trop-perçu. Toutefois, ce chef de préjudice n’est pas établi.
10. En second lieu, Mme A B soutient qu’elle a subi un préjudice moral à hauteur de 1 000 euros. Il résulte de l’instruction qu’elle a dû entreprendre des démarches administratives approfondies pour parvenir à contester les indus ayant donné lieu à des retenues prématurées de la part de la caisse d’allocations familiales. Dès lors, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 500 euros.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme A B est seulement fondée à demander la condamnation de la caisse d’allocations familiales de la Gironde à lui verser une indemnité de 500 euros.
Sur les intérêts :
12. Mme A B a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 500 euros à compter du 23 novembre 2023, date de réception de sa demande par la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Sur les frais d’instance :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la réclamation de Mme A B en contestation des indus d’allocation de logement familiale (créance IM4 002) et de revenu de solidarité active (créance INK 002) est annulée. L’intéressée est déchargée du remboursement des sommes correspondantes.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales de la Gironde de procéder au remboursement des sommes qui ont déjà été recouvrées dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : La caisse d’allocations familiales de la Gironde est condamnée à verser à Mme A B une indemnité de 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B, à la ministre chargée du logement et au département de la Gironde. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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