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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 janv. 2025, n° 2409221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2409221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 septembre 2024 et 27 novembre 2024, Mme D B, représentée par Me Michel, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant l’aptitude à exercer les fonctions ;
2°) de mettre les frais d’expertise à la charge de l’Etat ;
3°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de la commune de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’expertise est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le ministre de l’Intérieur et des Outre-Mer demande au juge des référés de rejeter la requête.
Il soutient que l’expertise n’est pas utile.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B, fonctionnaire active de la police nationale, souffre d’une endométriose qui la handicape dans l’exercice de ses fonctions, mais qui a pu être conciliée pendant de nombreuses années avec le maintien d’une activité professionnelle de fonctionnaire active de la police nationale. Par une lettre du 13 août 2024, l’administration a proposé à l’intéressé de présenter une demande de reclassement, en invoquant l’inaptitude définitive à exercer les fonctions de fonctionnaire active de la police nationale. L’expertise sollicitée permettra de donner tous éléments permettant d’évaluer l’aptitude de l’intéressée à continuer à exercer les fonctions de fonctionnaire active de la police nationale et plus généralement l’aptitude à exercer une activité dans la fonction publique. Dès lors, la présente demande d’expertise, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Par suite, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais d’expertise :
4. Il n’appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par la requérante, relatives aux dépens, doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
5. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mis à la charge de l’employeur, qui n’est pas la partie perdante, la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dès lors, les conclusions, présentées sur ce fondement, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La docteure A C, exerçant au CHU de la Conception, 147 boulevard Baille, 13005 Marseille est désignée pour procéder, en présence des parties à l’instance, à une expertise médicale avec la mission suivante :
1°) examiner Mme B et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) décrire l’état de santé de Mme B, les lésions constatées, les modalités de traitement et leur évolution ; réunir tous éléments devant permettre de déterminer l’incidence de la pathologie dont elle souffre sur l’aptitude à exercer l’activité professionnelle ;
3°) évaluer l’aptitude de Mme B à exercer l’activité de fonctionnaire active de la police nationale ou le cas échéant de toute autre activité de fonctionnaire ;
4°) d’une façon générale de donner tous les éléments d’appréciation sur l’aptitude professionnelle de Mme B.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, au ministre de l’Intérieur et à l’experte, la docteure C.
Fait à Marseille, le 8 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
JM. ARGOUD
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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