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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 juil. 2025, n° 2517327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Toulouse |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel la directrice générale des finances publiques l’a suspendu de ses fonctions ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 000 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) d’enjoindre à la directrice générale des finances publiques de le réintégrer dans ses fonctions, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. Davesne, président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Toulouse : () Haute-Garonne () ».
3. M. B demande l’annulation de l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel la directrice générale des finances publiques l’a suspendu de ses fonctions. Il ressort des pièces du dossier qu’il était affecté à l’école nationale des finances publiques de Toulouse (Haute-Garonne). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Toulouse, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Toulouse.
Fait à Paris, le 21 juillet 2025
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
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