Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 12 mars 2026, n° 2503463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503463 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, Mme B… C…, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, et portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour sous un mois et de la munir, sous huit jours, d’une autorisation provisoire de séjour, dans les deux cas, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
Le refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivé ;
- n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
L’obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le délai de départ volontaire :
- est insuffisamment motivée ;
- est fondée sur un refus de séjour illégal ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
L’interdiction de retour sur le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de la Seine-Maritime s’est cru tenu de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision du 19 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle accordant l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouvet ;
- les observations de Me Leprince, pour Mme C….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante congolaise (République Démocratique du Congo) née le 23 juillet 1992, est entrée irrégulièrement en France en septembre 2023. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d’asile, le 8 juillet 2024. Le 10 janvier 2025, elle a été invitée à produire tous éléments permettant d’apprécier son admission au séjour à un autre titre que l’asile. Par l’arrêté litigieux du 14 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sous trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur le moyen commun aux décisions contestées :
Les décisions attaquées, qui n’avaient par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle du requérant, énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent avec une précision suffisante pour permettre au requérant d’en comprendre leurs motifs et, le cas échéant, d’exercer utilement son recours. S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français l’arrêté mentionne la position de l’autorité administrative sur chacun des quatre critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Sur le refus d’admission au séjour :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la motivation de l’arrêté contesté, que le préfet de la Seine-Maritime aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C… avant d’édicter la décision litigieuse.
En deuxième lieu, aux termes de l’article de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… n’est entrée que récemment sur le territoire national, en septembre 2023, et ne justifiait que d’une durée de séjour inférieure à deux ans, à la date à laquelle le refus d’admission au séjour en litige lui a été opposé. Si elle se prévaut de la scolarisation de ses deux enfants, les jeunes A…, né en République Démocratique du Congo en 2017 et Ewine, née en 2023 en France, les éléments versés aux débats ne permettent pas de retenir que ceux-ci ne pourraient pas suivre une scolarité normale dans leur pays d’origine ce qui, eu égard à leur très jeune âge, n’est pas de nature à léser de façon disproportionnée leur intérêt supérieur. Il n’est, au demeurant, pas contesté que l’intéressée est mère d’un enfant de nationalité congolaise résidant dans son pays de nationalité dont l’intérêt supérieur ne commande pas moins que les deux enfants précités, la présence de sa mère à ses côtés. L’ensemble de la cellule familiale possède la nationalité congolaise et rien ne fait obstacle à ce que celle-ci se reconstitue en République Démocratique du Congo. Mme C… ne justifie d’aucune insertion professionnelle actuelle ou passée, ni d’aucunes perspectives sérieuses en la matière, les deux promesses d’embauche établies postérieurement à l’arrêté litigieux pour une activité d’aide-ménagère au profit de particuliers à raison de « deux heures par jour tous les quinze jours », pour la première, et de trois heures, deux fois par mois, pour la seconde, ne pouvant être regardées comme démontrant de telles perspectives. Enfin, elle ne justifie d’aucun motif exceptionnel ni d’aucune circonstance humanitaire de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doivent être écartés.
En dernier lieu, au regard des motifs précédemment exposés, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par la requérante n’est pas établie.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant refus de séjour n’étant pas illégale, la requérante n’est pas fondée à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point n° 5, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, doivent être écartés.
En dernier lieu, eu égard aux motifs précédemment exposés, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par la requérante, n’est pas établie
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, Mme C… ne peut utilement exciper de l’illégalité de la décision de refus d’admission au séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours, dès lors que le refus de séjour, qui n’est, au demeurant, pas illégal, ne constitue pas la base légale de cette décision. Le moyen doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstance propre à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
Si Mme C… paraît soutenir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-1 en ne lui octroyant pas un délai de départ volontaire d’une durée supérieure à trente jours, délai de droit commun, d’une part, elle n’établit pas avoir sollicité de l’administration l’octroi d’un délai plus long, d’autre part, il ne résulte pas de la décision attaquée que le préfet se soit cru tenu d’accorder ce délai. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté en ses deux branches.
En dernier lieu, eu égard aux motifs précédemment exposés, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par la requérante, n’est pas établie.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, la requérante n’est pas fondée à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point n° 5, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Mme C…, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d’asile, le 8 juillet 2024, n’apporte, dans le cadre de la présente instance, aucun élément suffisamment précis et circonstancié de nature à contrarier l’appréciation portée par le juge de l’asile sur les risques qu’elle encourt dans son pays d’origine. La décision fixant le pays de destination de l’obligation de quitter le territoire français n’est, dans ces conditions, pas entachée d’une méconnaissance des dispositions citées au point précédent. Elle ne procède pas davantage d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Au cas d’espèce, Mme C… qui a présenté une première demande d’admission au séjour, n’a jamais fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français. Il n’est pas allégué par l’administration qu’elle représenterait une quelconque menace pour l’ordre public. Dès lors, en édictant à l’encontre de la requérante une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions citées au point précédent. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre elle, que cette décision encourt l’annulation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… est seulement fondée à solliciter l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée dans l’arrêté litigieux du 14 mars 2025.
Sur les autres conclusions :
L’exécution du présent jugement, qui n’annule que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour à Mme C… ou de réexaminer sa situation. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par la requérante doivent donc être rejetées.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions formées par la requérante au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision portant interdiction de retour sur le territoire français en date du 14 mars 2025 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Boulay, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
C. BOUVET
Le président
M. BANVILLETLe greffier,
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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