Rejet 21 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 juil. 2023, n° 2304502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. E A et Mme D C, représentés par Me Dris, demandent au juge des référés :
1°) d’enjoindre au ministère de l’éducation nationale de procéder à la mise à exécution de la décision rendue par le tribunal administratif de Grenoble le 13 avril 2023, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard après l’écoulement d’un délai de 8 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’ils sont privés de la possibilité d’exercer leur profession depuis le mois de juin 2022 et sont privés de leurs revenus alors que plus de trois mois sont passés depuis la décision de la juridiction administrative, qu’ils ne peuvent prétendre au bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi et sont donc sans ressources ; la réintégration doit intervenir avant la rentrée scolaire afin qu’ils puissent exercer leurs fonctions ;
— l’inexécution du jugement porte une atteinte à la liberté fondamentale constituée par le droit au recours effectif devant un juge.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2023, le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions en injonction des requérants sont irrecevables dès lors que d’une part, le jugement d’annulation du 13 avril 2023 a été pleinement exécuté ;
— la condition d’extrême urgence de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
— il n’est pas porté d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 18 août 2023 en présence de Mme Rouyer, greffière, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Dris, avocat de M. A et Mme C ;
— les observations de Mme F et de Mme B, représentant le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et la rectrice de l’académie de Grenoble.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
2. Par deux arrêtés du 8 juin 2022, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a prononcé la sanction de mise à la retraite d’office à l’encontre de M. A, professeur agrégé et de Mme C, professeure certifiée. Par des ordonnances du 4 août 2022, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de ces deux arrêtés et a enjoint au ministre de les réintégrer provisoirement dans leurs fonctions dans le délai de quinze jours. Par des arrêtés du 11 août 2022, le ministre a réintégré à titre provisoire les intéressés dans leurs fonctions et prononcé à l’encontre de chacun d’eux la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans « à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond ». Par un jugement n°2204461-2204464 du 13 avril 2023 devenu définitif, le tribunal a annulé les arrêtés prononçant la mise à la retraite d’office de Mme C et de M. A et enjoint au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de procéder dans le délai de deux mois à leur réintégration et à la reconstitution de leur carrière à compter du 22 juin 2022. Par un courriel du 10 juillet 2023, le rectorat de Grenoble a indiqué que les arrêtés ayant ordonné l’exclusion temporaire de deux ans étaient définitifs, que cette sanction s’appliquait pendant deux ans à compter de sa notification en août 2022 et qu’il avaient été replacés en position d’activité à compter du 22 juin 2022, date de notification des mises à la retraite d’office annulées par le tribunal, et jusqu’au 16 août 2022, date de notification des exclusions temporaires de fonctions du 11 août 2022.
3. M. A et Mme C soutiennent que l’administration n’a ainsi pas exécuté le jugement du 13 avril 2023. Toutefois, il est constant qu’après le rejet de leurs demandes de suspension de l’exécution des décisions du 11 août 2022, il a été donné acte du désistement des requêtes de M. A et Mme C tendant à l’annulation de ces décisions, lesquels demeurent donc dans l’ordre juridique. Par ailleurs, si le jugement du 13 avril 2023 précise que l’annulation des arrêtés prononçant la mise à la retraite d’office des intéressés implique leur réintégration et la reconstitution de leur carrière à compter de la date d’effet de ces arrêtés, cette injonction est prononcée indépendamment des décisions du 11 août 2022 dès lors qu’il n’en est fait mention ni dans ses visas, ni dans ses motifs de ce jugement. L’administration ayant replacé les requérants en position d’activité à compter du 22 juin 2022 jusqu’au 16 août 2022, l’exécution de l’injonction du jugement du 13 avril 2023 ne peut être regardée comme portant une atteinte manifestement illégale au droit au recours effectif, les requérants n’étant au demeurant pas privés du droit de saisir la juridiction sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A, à Mme D C, au ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse à la rectrice de l’académie de Grenoble.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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