Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 18 juin 2025, n° 2432586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 2 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 2 décembre 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a renvoyé au tribunal administratif de Paris la requête de M. C… B… enregistrée le 26 novembre 2024.
Par cette requête M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une décision du 26 février 2025, la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B… a été déclarée caduque par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 16 avril 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 13 mai 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique : le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien, né le 31 décembre 1992, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Par un arrêté du 20 novembre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de prendre à son encontre l’arrêté litigieux, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas certains faits, et en particulier la circonstance qu’il ait déposé, le 22 mars 2024, une demande de rendez-vous auprès de la préfecture de police de Paris en vue de solliciter la délivrance d’un titre de séjour n’étant pas, en l’espèce, de nature à établir un défaut d’examen.
En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
Contrairement à ce que soutient M. B…, la seule attestation de dépôt auprès de la préfecture de police d’une demande de rendez-vous en date du 22 mars 2024 en vue de déposer un dossier de demande de titre de séjour n’est pas de nature à faire obstacle à l’obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, et alors qu’il n’est pas contesté que le requérant est entré irrégulièrement en France en 2017 et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Marik-Descoings, première conseillère ;
- M. A…, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. Marik-Descoings
La greffière,
Signé
E. Cardoso
La République demande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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