Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 11 avr. 2025, n° 2500554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500554 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la décision du 25 octobre 2023 par laquelle le préfet de La Réunion a décidé d’accorder le concours de la force publique pour procéder à son expulsion en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis du 24 mars 2022.
M. A soutient que :
— il a 65 ans et relève des dispositions protectrices du code de la construction et de l’habitation ainsi que du code de l’action sociale et des familles en tant que personne âgée ;
— il a été radié de la liste des personnes prioritaires pour l’accès au logement sans document officiel signé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ».
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. A l’appui de son recours contre la décision du 25 octobre 2023 par laquelle le préfet de La Réunion a décidé d’accorder le concours de la force publique pour procéder à son expulsion en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis du 24 mars 2022, M. A se borne à invoquer des circonstances étrangères à cette décision tenant aux conditions de son relogement au titre des publics prioritaires. De telles circonstances ne permettent pas de tenir pour établies des atteintes suffisamment graves et immédiates à ses intérêts, alors que la décision en litige a, au demeurant, été édictée il y a près de 18 mois. Dès lors, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut pas être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans même qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du recours, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Saint-Denis, le 11 avril 2025.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2401699
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