Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2500145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500145 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. D…, représenté par Me Divialle-Gelas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ; la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est père de deux enfants français ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il vivait en concubinage avec sa compagne et leurs deux enfants français, à l’entretien et à l’éducation desquels il contribue et qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sollier,
- et les observations de Me Divialle-Gelas, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant dominiquais né le 23 septembre 1993 est entré en France pour la dernière fois en 2021 selon ses déclarations. Le 9 décembre 2024, il a été entendu et placé en retenue par les services de la direction territoriale de la police nationale de Guadeloupe pour détention ou usage non autorisé de stupéfiants. Par un arrêté du 10 décembre 2024, dont M. D… demande l’annulation, le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
En premier lieu, par un arrêté du 21 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n°971-2024-10-21-00001 le même jour, le préfet de la Guadeloupe a donné délégation à M. E… C…, sous-préfet de l’arrondissement de Pointe-à-Pitre, pour signer notamment les arrêtés et décisions concernant l’entrée et le séjour des étrangers. L’article 5 de cet arrêté prévoit qu’en cas d’absence ou d’empêchement de M. C…, délégation est donnée à M. Jérémie Firzé, secrétaire général de la sous-préfecture, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l’arrêté en litige. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’au jour de l’arrêté attaqué, M. C… n’aurait pas été absent ou empêché, le moyen tiré de ce que M. A… n’était pas compétent pour signer l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D… sur lesquels le préfet de la Guadeloupe s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français sans délai et pour fixer le pays de renvoi. En outre, pour décider de faire interdiction à l’intéressé de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans, il ressort des termes dudit arrêté que le préfet s’est fondé sur la circonstance que M. D… déclarait vivre en concubinage, avoir deux enfants, sans moyens de subsistance suffisants et de ce que son comportement constituait un trouble à l’ordre public. Dès lors, l’arrêté litigieux comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’égard de l’obligation de quitter le territoire français, qui n’a ni pour objet, ni pour effet, de refuser la délivrance d’un titre de séjour.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, si M. D…, qui déclare être entré pour la dernière fois en France en 2021, soutient vivre en concubinage avec une ressortissante française et leurs deux enfants de nationalité française à l’entretien et à l’éducation desquels il contribue, il ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, à savoir son passeport, une attestation sur l’honneur de sa compagne et une facture d’électricité, de la réalité de ses allégations, et en particulier de l’intensité et de la stabilité des liens qu’il entretiendrait avec celle-ci et leurs enfants. En outre, le requérant ne se prévaut d’aucune insertion professionnelle particulière. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J.-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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