Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 26 mars 2026, n° 2406106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, M. A… C…, représenté par Me Morosoli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; à défaut, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail pour le temps nécessaire au réexamen sa demande, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est intervenue en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- est entachée d’une erreur de droit ;
- méconnaît les stipulations des d) et e) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien modifié, combinées à celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié et à ce titre entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Israël ;
- les observations de Me Morosoli, représentant M. C…, présent ;
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 23 janvier 2004, est entré régulièrement en France le 1er février 2008 accompagné de sa mère, dans le cadre de la procédure de regroupement familial mise en œuvre à l’époque par son père titulaire. Il a sollicité la délivrance d’une carte de résidence de dix ans. Par un arrêté du 25 janvier 2024, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande.
Sur la légalité de la décision contestée :
En premier lieu, aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes (…) de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers (…) ». En vertu de l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure, cette consultation porte sur les traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale.
L’article R. 40-23 du code de procédure pénale dispose que : « Le ministre de l’intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé "traitement d’antécédents judiciaires", dont les finalités sont celles mentionnées à l’article 230-6 ». Aux termes de l’article 230-6 de ce code, ce traitement a pour finalité de « faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ».
L’article 230-8 du code de procédure pénale dispose que : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. (…) En cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l’objet d’une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données à caractère personnel relatives à une personne ayant bénéficié d’une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, il en avise la personne concernée. En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. (…) ».
Aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 (…), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. / (…) ».
Il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Si les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention, les personnels mentionnés au point 4 peuvent les consulter.
Toutefois, il résulte des dispositions précitées du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale que, lorsque l’autorité compétente envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger enregistré dans le traitement des antécédents judiciaires en tant que mis en cause, elle saisit au préalable, pour complément d’information, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, le procureur de la République compétent qui lui indique si les données concernant cette personne sont accessibles et peuvent, de ce fait, être utilisées. La saisine préalable du procureur de la République a pour objet d’éviter que soient prises en compte des données qui, en application de l’article 230-8 précité du code de procédure pénale, auraient dû être effacées ou faire l’objet d’une mention faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d’une enquête administrative.
L’irrégularité tenant à l’absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l’intervention d’une décision de refus de titre de séjour n’est de nature à entacher d’illégalité cette décision que si elle est susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur son sens ou si elle a privé d’une garantie la personne concernée.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si une telle irrégularité a effectivement privé l’intéressé de la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires et ayant déterminé le sens de la décision, en s’assurant notamment que les faits révélés par la consultation du traitement n’ont pas fait l’objet d’une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
Il ressort des termes de la décision contestée que, pour refuser à M. C…, la délivrance d’un certificat de résidence au titre de l’article 7 d) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est exclusivement fondé sur les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du même code, selon lesquelles la délivrance d’une carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis a par ailleurs mentionné que l’intéressé « n’a pas fait preuve du sérieux et d’assiduité attendu par l’équipe éducative » dans ses études et présente de « nombreuses absences injustifiées » au cours de sa scolarité, cette considération n’apparait pas comme ayant motivé la décision contestée, le préfet indiquant également que la saisine de la commission du titre de séjour, qui a émis un avis favorable avec réserves, présentait en l’espèce un caractère obligatoire eu égard au séjour habituel de l’intéressé sur le territoire national.
Pour regarder la présence en France de M. C… comme constituant une menace pour l’ordre public, le préfet s’est fondé sur les circonstances, d’une part, que l’intéressé a été interpellé par les services de police, le 1er novembre 2019, pour des faits de transport sans motif légitime d’armes, de munitions ou d’éléments essentiels des catégories C et D, ainsi que de détention non déclarée d’une arme de catégorie C, et d’autre part, qu’il a également été interpellé, par ces mêmes services, le 15 juillet 2020, pour des faits de violences aggravées, suivies d’une incapacité n’excédant pas huit jours, ainsi que pour des faits d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, les faits ayant été suivis d’une libération avant le septième jour.
Toutefois, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne conteste pas ne pas avoir préalablement saisi, pour complément d’information, les services de la police nationale ou les unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, le ou les procureurs de la République compétents pour complément d’information, qu’imposent les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale dans l’hypothèse de la prise en compte de données personnelles figurant dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ).
M. C… conteste la matérialité des faits retenus à son encontre et se prévaut de son casier judiciaire vierge, de l’absence de poursuites pénales, et a fortiori de toute condamnation avec les faits reprochés. Dans ces circonstances, l’irrégularité invoquée a effectivement privé le requérant de la garantie tenant à l’exactitude et à l’actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires. Compte tenu de l’unique motif pour lequel le préfet a refusé de lui délivrer une carte de résident, les faits consultés dans le fichier de traitement ont déterminé le sens de la décision de refus de séjour qui a été opposée à l’intéressée. Dans ces conditions, M. C… est fondée à se prévaloir du moyen tiré de l’irrégularité de la procédure.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du récépissé délivré le 14 janvier 2022, que M. C… a sollicité un titre d’une durée de dix ans sur le fondement des articles 7 bis d) et e) de l’accord franco-algérien. Or il ressort tant des visas que des motifs de l’arrêté litigieux, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a uniquement analysé la demande de M. C… au regard des stipulations des articles 7 d) et 6-5) de l’accord franco-algérien, lesquels portent sur la délivrance d’un titre d’un an. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, doit ainsi être regardé comme ne s’étant pas expressément prononcé sur la demande de certificat de résidence de dix ans en application de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dans ces conditions, M. C… est également fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté en litige en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt, par lequel la cour fait droit aux conclusions à fin d’annulation présentées par M. C…, n’implique cependant pas, eu égard au motif d’annulation ci-dessus énoncé, que l’administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées. Il y a seulement lieu, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de statuer à nouveau sur la situation de l’intéressé dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l’attente, le document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur de titre de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. C… d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. C… dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, le document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. C… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
Mme Jaur, première conseillère,
Mme Lamlih, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le président-rapporteur,
M. Israël
La magistrate la plus ancienne,
Mme Jaur
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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