Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 4 juil. 2025, n° 2515251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, M. A C, représenté par Me Peketi, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation en étendant le périmètre d’assignation à résidence à la région Ile-de-France ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le préfet n’a pas tenu compte de son activité professionnelle pour fixer le périmètre de l’assignation.
Le préfet de police a produit des pièces enregistrées le 18 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B ;
— les observations de Me Schwilden, représentant le préfet de police ;
— En présence de Mme Soppi Mballa, greffière.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
1. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans pareille hypothèse, l’étranger peut demander, sur le fondement des dispositions des articles L. 732-8 et L. 921-1 du même code, au président du tribunal administratif l’annulation de cette décision d’assignation à résidence dans les sept jours suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 614-1 du même code, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
3. Il ressort des pièces du dossier que la légalité de la décision du 23 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été confirmée par une décision du tribunal du 26 novembre 2024 et est devenue définitive, seule la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 5 ans ayant fait l’objet d’une annulation. Pour justifier d’une circonstance de fait nouvelle postérieure à la mesure d’éloignement du 23 septembre 2024 qui justifierait, selon lui, que l’exécution de cet acte soit suspendue et que la décision attaquée l’assignant à résidence soit annulée, le requérant se prévaut de son travail au sein de la société R2T BTP qui l’emploie comme intérimaire en tant qu’aide maçon à compter d’avril 2025, ainsi que le démontre la fiche de paye versée au dossier. Cet élément, non connu du préfet de police lorsqu’il a pris la mesure d’éloignement le 23 septembre 2024, constitue une nouvelle circonstance de fait de nature à faire obstacle à l’exécution de cette mesure d’éloignement.
4. Dès lors, d’une part, il y a lieu, de suspendre les effets de l’obligation de quitter le territoire de M. C devenue, en l’état, inexécutable.
5. D’autre part, l’assignation à résidence ayant pour objet de mettre à exécution une mesure d’éloignement, l’impossibilité d’exécuter cette dernière mesure entraîne nécessairement l’illégalité de la décision d’assignation à résidence.
6. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire prise le 23 septembre 2024 et l’annulation de l’arrêté attaqué du 26 mai 2025 prononçant à son encontre une mesure d’assignation à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique uniquement que le préfet de police procède au réexamen de la situation de M. C. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans le cadre du présent litige, la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les effets de la décision du 23 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a fait obligation à M. C de quitter le territoire français sont suspendus.
Article 3 : L’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet de police a assigné M. C à résidence est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. C dans un délai d’un mois.
Article 5 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de police et à Me Pekety.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025
Le magistrat désigné,
Signé
M-N B
La greffière,
Signé
M. SOPPI MBALLA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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