Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 27 janv. 2026, n° 2600498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600498 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 et 22 janvier 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-1 et R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) des Alpes-Maritimes a supprimé les aides personnelles au logement (APL) à compter de janvier 2023, ainsi que des décisions implicites de rejet afférentes dont le recours préalable complémentaire du 19 novembre 2025 ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes lui a accordé le bénéficie du revenu de solidarité active (RSA) en tant que le montant alloué est insuffisant, ainsi que la décision implicite de rejet du recours préalable du 22 octobre 2025 ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de réduction des droits sociaux du 18 novembre 2025 ;
4°) de suspendre l’exécution de la décision de suspension rétroactive du RSA, révélée le 13 janvier 2026 ;
5°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de refus/sursis du concours de la force publique et de la décision du sous-préfet de Grasse du 17 octobre 2025 accordant le concours de la force publique ;
6°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de substitution du préfet à l’autorité communale défaillante résultant du silence gardé sur la demande du 25 septembre 2025 ;
7°) d’enjoindre à la CAF des Alpes-Maritimes et au département des Alpes-Maritimes, chacun pour ce qui le concerne, de rétablir immédiatement ses droits sociaux et de procéder à une liquidation conforme à sa situation réelle de parent isolé avec trois enfants à charge, en mettant fin aux minorations et suspensions litigieuses, et ce dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, notamment la remise en paiement du RSA et des prestations familiales ainsi que des APL, la cessation de toute prise en compte artificielle d’une prime d’activité indûment attribuée/imputée et la révision des droits corrélatifs ;
8°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de faire cesser la carence de police administrative et de prendre toute mesure utile relevant de ses pouvoirs, notamment au titre de ses pouvoirs de substitution et de police, afin d’assurer la mise en sécurité effective des occupants, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
9°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de surseoir à l’exécution du concours de la force publique accordé le 17 octobre 2025, et de ne pas prêter le concours tant que la situation de sécurité du logement n’aura pas été traitée par une mesure de police effective, que la situation sociale et de relogement n’aura pas fait l’objet d’un examen effectif et individualisé et que les juridictions pénales saisies aient statué dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
10°) de condamner la CAF des Alpes-Maritimes et le département des Alpes-Maritimes, in solidum, à lui verser une provision de 25 000 euros, à valoir exclusivement sur les arriérés de prestations sociales, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de la requête
11°) de mettre à la charge conjointe de la CAF des Alpes-Maritimes, du département des Alpes-Maritimes et de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est constituée par sa situation financière dégradée, le danger qui résulte de l’occupation de son logement actuel et l’absence de solution de relogement ;
- les décisions attaquées ne sont pas motivées ;
- les décisions du 18 novembre 2025 et portant suspension rétroactive du RSA sont intervenues sans qu’elle ait été mise à même de présenter utilement des observations ;
- l’instruction n’a pas été sérieuse et individualisée malgré une information complète et ancienne ;
- la suppression des APL est intervenue en méconnaissance des procédures de prévention des expulsions ;
- cette mesure est entachée de l’incompétence de la CAF en présence d’impayés et d’un vice de procédure dès lors que la CCAPEX aurait dû intervenir en application des articles L.351-14, L.412-5, L.412-6 et L.615-3 du code de la construction et de l’habitation ;
- l’étendue de ses droits au RSA n’a pas été déterminée en fonction des barèmes impératifs prévus aux articles L.262-2, L.262-3, L.262-10 et R.262-9 du code de l’action sociale et des familles ;
- la décision du18 novembre 2025 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de pouvoir ;
- la suspension rétroactive du RSA révélée le 13 janvier 2026 est entachée d’une erreur de droit et d’une disproportion manifeste
- la détermination des ressources prises en compte pour déterminer ses droits au RSA méconnaît les articles L.842-1 du code de la sécurité sociale et L.262-3 et L.262-4 du code de l’action sociale et des familles ;
- les décisions de suppression des APL et relatives au RSA sont entachées de détournement de pouvoir et de procédure ;
- les décisions prises par le préfet relatives à la sécurité de son logement et à son expulsion ont été prises en dépit d’un défaut d’examen individualisé et de proportionnalité ;
- elles constituent une carence fautive du préfet et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation tant dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative que dans ses missions de coordination des dispositifs de protection ;
- la décision du 17 octobre 2025 accordant le concours de la force publique est entachée d’une rupture d’égalité, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de procédure ;
- compte tenu du fait que le montant total des arriérés de droits sociaux non versés s’élève à 96 871,8 euros, il y a lieu de condamner conjointement la CAF des Alpes-Maritimes et le département des Alpes-Maritimes à une verser une provision de 25 000 euros à ce titre.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2600468 tendant à l’annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 541-1 du même code : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions des titres II et IV du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1 et R. 541-1, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles différentes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article R. 541-1. Dès lors, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête. Au regard de cette règle, la requête unique par laquelle Mme A… a formulé ces deux demandes n’est pas recevable. Il y a lieu, par suite, de la rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Nice, le 27 janvier 2026.
Le juge des référés
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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