Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 26 janv. 2026, n° 2600253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Foucard, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2026 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique du 23 janvier 2026, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bulgare né le 10 février 1993 à Peshtera (Bulgarie), serait entré sur le territoire français au cours de l’année 2010. Après avoir été condamné à des peines d’emprisonnement à quatre reprises depuis l’année 2021, il a été condamné, le 16 octobre 2023, par le tribunal judiciaire de Bordeaux à un an et trois mois d’emprisonnement pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire liée à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive, rencontre d’une personne malgré l’interdiction judiciaire prononcée à titre de peine, menace réitérée de crime contre les personnes commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire liée à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive et menace réitérée de délit contre les personnes dont la tentative est punissable. Le préfet de la Corrèze, d’une part, par un arrêté du 10 février 2025, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de cette interdiction et, d’autre part, par un arrêté du 3 mars 2025, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Puis, par un arrêté du 6 janvier 2026 édicté à la suite d’une interpellation réalisée la veille par les services de police bordelais pour des faits de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement n’excédant par cinq ans, le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la requête visée ci-dessus, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2026.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
Au cas d’espèce, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant et sur lesquels le préfet de la Gironde s’est fondé pour prendre la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté.
En second lieu, l’article L. 731-1 dudit code dispose que : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé …) ; / 5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 (…) ».
Le requérant n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause le caractère raisonnable de la perspective de son éloignement. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier que, concomitamment à l’édiction de l’arrêté attaqué, les autorités bulgares ont autorisé les services de la police aux frontières à réserver un vol le 7 février 2026 au départ de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac à destination de Sofia (Bulgarie) afin de permettre le renvoi dans son pays d’origine de M. B…, qui a reçu notification de cette réservation le 19 janvier 2026 à l’occasion du pointage hebdomadaire qui lui a été imposé par le préfet de la Gironde en application de l’arrêté attaqué l’assignant à résidence. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées en estimant qu’il existait une perspective raisonnable de procéder à son éloignement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
C. C…
La greffière,
Y. Delhaye
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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