Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 28 mai 2025, n° 2302228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2302228 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, M. C B demande au tribunal d’annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Ile-de-France, réformant la décision d’exclusion définitive avec sursis, prononcée le 14 novembre 2022 par le conseil de discipline du lycée Gabriel Fauré à l’encontre de sa fille A B, a prononcé à l’égard de cette dernière une mesure d’exclusion définitive avec sursis jusqu’au 28 janvier 2023.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le motif de convocation devant le conseil de discipline du lycée Gabriel Fauré s’est avéré, a posteriori, être dépourvu de fondement ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’aucune question ou élément d’échange n’a eu trait au motif de la convocation durant le conseil de discipline, ainsi qu’en atteste le procès-verbal produit, en méconnaissance des termes de la directive applicable aux conseils de discipline ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
— la requalification des faits opérée par la décision du recteur, de même que les termes du procès-verbal, confirment l’absence de bienfondé de la convocation initiale ;
— les faits invoqués, entre septembre et décembre 2020, étaient trop anciens pour faire l’objet d’un conseil de discipline, conformément à la jurisprudence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Ile-de-France, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens dirigés contre la procédure menée devant le conseil de discipline du lycée Gabriel Fauré, de même que les conclusions présentées aux fins d’annulation de la décision prise par ce conseil de discipline, à laquelle sa décision du 15 décembre 2022 s’est substituée, sont irrecevables ;
— aucun texte ni aucun principe général du droit n’enferment dans un délai déterminé l’exercice de l’action disciplinaire à l’encontre des usagers des établissements d’enseignement du second degré ;
— la circonstance que la convocation au conseil de discipline portait initialement la mention « cyberharcèlement » est sans incidence sur le bienfondé de sa décision, qui ne retient pas ce motif ;
— le requérant ne conteste pas le manquement de sa fille aux obligations incombant aux élèves, celle-ci ayant au surplus reconnu les faits, ni que ces faits justifiaient une sanction disciplinaire ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lenoir,
— et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A B était scolarisée au sein du lycée Gabriel Fauré à Paris (13ème arrondissement) en classe de terminale au titre de l’année scolaire 2022-2023. Par une décision du 15 décembre 2022, le recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Ile-de-France, après avis de la commission académique d’appel au terme de la séance du 6 décembre 2022, réformant la décision du conseil de discipline du lycée Gabriel Fauré en date du 14 novembre 2022, a prononcé à son encontre une mesure d’exclusion définitive de l’établissement, avec sursis jusqu’au 28 janvier 2023. Par la requête susvisée, M. B, père D B, demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 511-49 du code de l’éducation : « Toute décision du conseil de discipline de l’établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l’académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l’élève, ou par ce dernier s’il est majeur, soit par le chef d’établissement. / Le recteur d’académie décide après avis d’une commission académique ». Selon l’article R. 511-53 de ce code : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu’après mise en œuvre des dispositions de l’article R. 511-49 ». Ces dispositions instaurent un recours administratif préalable obligatoire contre les décisions des conseils de discipline d’établissement. Par suite, la décision prise par le recteur sur ce recours se substitue à la décision du conseil de discipline et peut seule être déférée devant le juge administratif.
3. En premier lieu, d’une part, la décision du 15 décembre 2022 du recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Ile-de-France, comporte la mention des considérations de droit et de fait en constituant le fondement. D’autre part, le défaut de motivation de la décision du 14 novembre 2022 du conseil de discipline du lycée Gabriel Fauré, eu égard à ce qui a été dit au point qui précède, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté.
4. En deuxième lieu, si M. B relève que, par sa décision du 15 décembre 2022, le recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Ile-de-France, a requalifié les faits reprochés à sa fille, en ne retenant pas un motif de cyberharcèlement mentionné dans la convocation du 24 octobre 2022 devant le conseil de discipline du lycée Gabriel Fauré, la circonstance qu’un tel motif initial de convocation ne corresponde pas aux motifs fondant la décision du recteur, saisi en application des dispositions citées au point 2, est en elle-même sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
5. En troisième lieu, M. B ne peut utilement invoquer les mentions du site internet de l’institut des hautes études de l’éducation et de la formation, non susceptibles d’avoir de portée impérative dans l’exercice du pouvoir disciplinaire à l’égard des élèves des établissements du second degré, pour soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, en ce qu’aucune question ni aucun échange quant au motif de la convocation adressée en date du 24 octobre 2022 n’ont eu lieu devant le conseil de discipline du lycée Gabriel Fauré. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. B et sa fille ont pu présenter leurs observations, tant devant ce conseil de discipline, après exposition par le chef d’établissement des faits reprochés à A B, que devant la commission académique. Le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée doit par suite être écarté.
6. En quatrième lieu, aucune disposition ni aucun principe général n’enferment dans un délai déterminé l’exercice par l’autorité administrative de l’action disciplinaire permettant de sanctionner les élèves des établissements d’enseignement du second degré. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à A B n’ont été portés à la connaissance de l’administration qu’au mois de septembre 2022. Le moyen tiré de la prescription de l’action disciplinaire doit par suite être écarté.
7. En cinquième lieu, M. B soutient que la requalification des faits motivant la sanction prononcée à l’encontre de sa fille A B, à laquelle a procédé le recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Ile-de-France, révèle l’absence de bienfondé de la décision initiale du conseil de discipline du lycée Gabriel Fauré. Toutefois, dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 2, la décision du 15 décembre 2022 du recteur s’est substituée à la décision du conseil de discipline de l’établissement, cette circonstance est en elle-même sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. LENOIR
Le président,
Signé
B. ROHMERLa greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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