Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, ch 9b magistrat statuant seul, 9 avr. 2026, n° 2505063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mai 2025 et le 14 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Vicente, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- aucune proposition de logement ou d’hébergement ne lui a été faite ;
- il a refusé un logement car celui-ci était inadapté à son handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. B… a refusé une offre de logement adaptée sans justifier d’un motif impérieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C…, premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 778-5 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte. (…) ».
En vertu des dispositions précitées un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé en urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l’administration que si l’offre ainsi rejetée n’était pas adaptée aux besoins et capacités de l’intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus.
Le 26 septembre 2024, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré M. B… prioritaire et devant être logé d’urgence. Les références de l’intéressé ont été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu’il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 26 mars 2025. Estimant n’avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai mentionné à l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, M. B… demande au tribunal d’ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.
M. B… soutient qu’il a refusé une proposition du 3 juin 2025 d’un logement de type T1 au motif que cet appartement était au premier étage d’un immeuble sans ascenseur alors qu’il est handicapé. Il résulte toutefois de l’instruction que ce refus était en réalité motivé, ainsi que l’atteste un message électronique de M. B… au bailleur social, par le besoin d’un logement plus grand à la suite d’une évolution de sa situation personnelle. Par ailleurs, les pièces produites ne démontrent ni l’absence de desserte de ce logement par un ascenseur, ni l’incapacité du requérant à monter un étage à pied, laquelle ne saurait résulter de la seule circonstance que l’intéressé se soit vu délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention « Priorité pour personnes handicapées ». Enfin, le requérant n’établit ni même n’allègue avoir modifié la typologie recherchée ainsi que sa situation familiale dans la demande de logement locatif social antérieurement à l’offre de logement qui lui a été faite.
Le logement était de type 1 conformément aux caractéristiques déterminées par la décision de la commission de médiation. Cette décision et le courrier de proposition mentionnaient tous deux le risque de perte du bénéfice de la décision en cas de refus d’une offre adaptée. Dans ces conditions, M. B… doit être regardé comme ayant refusé une proposition de logement adaptée sans motif impérieux.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le président,
signé
T. C…
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
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