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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 févr. 2026, n° 2601082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Coutaz, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour en carte pluriannuelle talent artiste ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de répondre favorablement à sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer en conséquence une carte pluriannuelle talent artiste dans un délai d’un mois sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de cette même notification dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie : elle est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour ; son attestation de prolongation de l’instruction n’ayant pas été renouvelée, il n’est pas en mesure de justifier de la régularité de son séjour, ce qui entraîne une atteinte à sa liberté d’aller et venir, l’empêche de percevoir ses droits liés à son activité artistique salariée et de voyager dans le cadre de son travail ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiqué à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n°2601079 par laquelle M. C… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Terrasson, substituant Me Coutaz, représentant M. C… B…, qui a présenté un moyen nouveau tiré de ce que les dispositions règlementaires du point 13 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les conditions de délivrance du titre de séjour prévu à l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étaient entachées d’incompétence ;
la préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…). » La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. C… B…, ressortissant canadien, né le 20 juillet 1992, titulaire d’un visa long séjour valant titre de séjour « Talent » artiste, valable du 21 août 2024 au 20 janvier 2025, a demandé, le 19 novembre 2024, le renouvellement de son titre et la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Alors qu’il bénéficie d’une présomption d’urgence, M. C… B… soutient, en outre, qu’il n’est plus en mesure de justifier de la régularité de son séjour depuis la survenance du terme de la validité de son attestation de prolongation de l’instruction de sa demande et qu’il se voit donc privé de ses droits attachés à son statut d’artiste salarié, notamment, de ses allocations versées par France travail. En vertu des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelées au point 2, le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet de renouvellement de titre de séjour à l’expiration d’une période de quatre mois après son enregistrement, soit le 19 mars 2025, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressé a été muni de plusieurs attestation de prolongation de l’instruction. Eu égard aux conséquences du refus de renouveler un titre de séjour sur sa situation, M. C… B… doit être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce la profession d’artiste-interprète, définie à l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, ou qui est auteur d’une œuvre littéraire ou artistique mentionnée à l’article L. 112-2 du même code se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent » d’une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat. / Lorsque cet étranger exerce une activité salariée, la délivrance du titre est conditionnée par la durée des contrats d’engagement conclus avec une entreprise ou un établissement dont l’activité principale comporte la création ou l’exploitation d’une œuvre de l’esprit. La durée minimale exigée pour la délivrance du titre est fixée par voie réglementaire. / Cette carte permet l’exercice de l’activité professionnelle ayant justifié la délivrance. »
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.421-20 est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les deux conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C… B….
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
En l’espèce, compte tenu du motif de suspension retenu au point 6, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à M. C… B… un titre de séjour qui aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2601079. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prescrire l’exécution de cette injonction dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans l’attente, la préfète de l’Isère lui délivrera un document provisoire l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification. Il n’y pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C… B… est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B… un titre de séjour qui aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2601079 dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente de cette délivrance, la préfète de l’Isère délivrera à M. C… B… une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification.
Article 3 :
L’Etat versera à M. C… B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère
Fait à Grenoble le 20 février 2026.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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