Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch. - r.222-13, 2 mai 2025, n° 2425625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425625 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 septembre 2024 et le 10 octobre 2024, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler, d’une part, la décision du 21 mai 2024 par laquelle la maire de Paris lui a refusé le bénéfice du fonds de solidarité pour le logement (FSL) « maintien dans les lieux » et, d’autre part, la décision du 14 août 2024 par laquelle elle a rejeté sur son recours gracieux contre cette décision.
Elle soutient qu’elle satisfait la condition de ressource pour obtenir cette prestation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête ; elle fait valoir qu’aucun de ses moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la délibération n° 2016 DASES 257G du Conseil de Paris des 12, 13, 14 et 15 décembre 2016 portant adoption du règlement intérieur du FSL de Paris ;
— la délibération n° 2020 DASES 310 des 15, 16 et 17 décembre 2020 portant modification du règlement intérieur du FSL Paris ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Rezard pour exercer les fonctions prévues par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rezard, magistrat désigné,
— les observations de Mme B,
— et les observations de M. A, représentant la Ville de Paris.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 21 mai 2024, la maire de Paris a rejeté la demande de Mme B de bénéficier du fonds de solidarité pour le logement (FSL) « maintien dans les lieux » du département de Paris. L’intéressée a formé un recours gracieux contre cette décision le 18 juin 2024. Par une décision du 14 août 2024, la maire de Paris a rejeté ce recours. Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de ces deux décisions.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration détermine les droits d’une personne à une allocation d’aide sociale facultative en matière de logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes du II du chapitre 1er du règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement (FSL) de Paris : « Le Fonds de solidarité pour le logement de Paris (FSL) est destiné à venir en aide à toute personne ou famille habitant Paris éprouvant des difficultés, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, à accéder à un logement décent et indépendant, ou à s’y maintenir, et à y disposer de la fourniture d’eau et d’énergie / () il vise ainsi à favoriser l’accès et le maintien des personnes défavorisées à un logement durable de droit commun () ». Le IV du titre Ier du chapitre II du règlement intérieur est relatif aux aides au maintien dans un logement décent et indépendant. Il résulte du tableau figurant à son 1, à la ligne « critères de ressources », que : « Le plafond de ressources et le reste à vivre par UC du ménage par mois ne doivent pas dépasser ceux des barèmes en annexe 1 () À titre exceptionnel, une dérogation est possible pour les demandeurs qui font l’objet d’une procédure d’expulsion () » Aux termes du 3 de l’annexe 1 au règlement intérieur : " Le plafond de ressources par UC par mois du ménage applicable au 15 février 2023 est fixé au 5ème décile de la dernière enquête de l’INSEE sur les niveaux de vie publiée au moment du dépôt de la demande d’aide, soit 1 840 € par UC par mois ". Il résulte du 2 de la même annexe qu’un foyer composé d’un adulte équivaut à une unité de consommation (UC).
4. Il résulte de l’instruction que Mme B perçoit mensuellement une pension de retraite d’un montant de 1 553,33 euros ainsi qu’une retraite complémentaire d’un montant de 449,40 euros. Elle perçoit donc des revenus cumulés d’un montant supérieur au plafond pour bénéficier du FSL « maintien dans les lieux » qui est fixé par l’annexe 1 du règlement intérieur du FSL à 1 840 euros pour un adulte vivant seul. La requérante ne relève en outre pas de la seule exception au respect du critère de ressources institué par le 1 du IV du titre Ier du chapitre II de ce règlement intérieur, correspondant aux personnes faisant l’objet d’une décision d’expulsion locative. Par suite, la ville de Paris était en droit de lui refuser le bénéfice du FSL « maintien dans les lieux » conformément à ces dispositions. Mme B indique qu’il lui est impossible de s’acquitter de sa dette locative en plus du loyer de son nouvel appartement et qu’elle subit des souffrances psychiatriques en répercussions de l’insalubrité de son ancien logement. Toutefois, ces éléments, dont il lui serait éventuellement possible de faire état dans le cadre d’une demande de renégociation de son plan de surendettement, ne permettent pas de considérer que la ville de Paris aurait dû lui accorder, à titre gracieux le bénéfice du FSE « maintien dans l’emploi ». Par suite, le moyen invoqué par la requérante doit être écarté comme étant infondé.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions contestées du 21 mai 2024 et du 14 août 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la Ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
Le magistrat désigné,
A. Rezard
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région d’Ile-de-France en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2425625/6-1
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