Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 7 mai 2025, n° 2501633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. A B, représenté par Me Si Hassen, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision, en date du 4 mars 2025, par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a opéré le retrait de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui restituer sa carte de résident dans les sept jours suivant la notification de l’ordonnance à venir ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée s’agissant d’un retrait de titre de séjour, et au demeurant caractérisée en l’espèce, dès lors qu’il est privé de la possibilité de poursuivre l’exploitation de son entreprise, comme de mener un quelconque projet privé ou professionnel ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, laquelle :
•est entachée d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
•a été prise irrégulièrement, sans que soit respecté son droit à être entendu consacré notamment par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
•ne satisfait pas à l’exigence de motivation fixée par l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
•est entachée d’une erreur de fait ;
•procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
•méconnaît l’article L. 433-2 du même code et est entaché, sur ce point également, d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le 6 mai 2025 sous le n° 2501626
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né en 1975 et de nationalité marocaine, demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision, en date du 4 mars 2025, par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a opéré le retrait de sa carte de résident au motif, fondé sur l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il avait, en sa qualité de chef d’entreprise, employé un étranger en situation irrégulière.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire » ;
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Toutefois, cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour.
4. L’arrêté en litige, qui retire en son article 1er la carte de résident de M. B, lui délivre néanmoins, en son article 2, une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an. L’intéressé, par ailleurs, a été mis en possession, dans l’attente de la fabrication de cette carte de séjour, d’un récépissé qui lui permet de justifier de la régularité de sa situation et d’exercer une activité professionnelle. Ainsi, M. B conserve pleinement la faculté de poursuivre l’exploitation de sa société commerciale et de conduire ses projets privés et familiaux, y compris, contrairement à ce qu’il soutient, en souscrivant à cet effet les emprunts bancaires éventuellement nécessaires. Ces circonstances particulières, d’où il résulte que la décision attaquée ne porte pas atteinte, de manière grave et immédiate, à a situation personnelle de M. B ou à celle de son entreprise, sont de nature à lever la présomption rappelée au point précédent. La condition d’urgence n’est donc pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de M. B tendant à la suspension de cette décision, ensemble et par voie de conséquence ses conclusions en injonction et sa demande accessoire tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens, doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon, le 7 mai 2025.
Le président du tribunal,
juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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