Non-lieu à statuer 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 juil. 2025, n° 2507847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Michel-Béchet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de carte de résident avec autorisation de travail dans les plus brefs délais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de renouvellement de carte de résident ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite ; il se retrouve sans justificatif de son droit au séjour et son contrat de travail à durée indéterminée a été suspendu le 20 juin 2025, du fait de l’expiration de sa précédente attestation de prolongation d’instruction ; il est sans ressources et sans activité professionnelle alors qu’il a à sa charge ses deux enfants majeurs et de nombreuses charges à honorer ;
— la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à sa liberté de travailler et à son droit de mener une vie familiale normale ;
— il existe une atteinte caractérisée de l’Etat dans l’accomplissement de sa mission qui est manifestement illégale.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’il a mis le requérant en possession d’une attestation de prolongation de l’instruction, valable du 3 juillet au 2 octobre 2025.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lourtet, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 juillet 2025 tenue en présence de M. Thierry Marcon, greffier d’audience, Mme Lourtet a lu son rapport et a entendu les observations de Me Michel-Béchet, représentant M. B, présent, qui a maintenu ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet des Bouches-du -Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
2. Il résulte de l’instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône a, le 3 juillet 2025, mis M. B en possession d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de carte de résident, valable du 3 juillet au 2 octobre 2025. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d’injonction doivent être regardées comme ayant perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 3 juillet 2025.
La juge des référés
Signé
A. Lourtet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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