Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 22 juil. 2025, n° 2402192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402192 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2024 et le 2 juin 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Anémone, représentée par Me Lépée, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 26 juillet 2024 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Var a rejeté sa demande de régularisation au titre de l’aide gaz/électricité pour les périodes 5 (janvier-février 2023), 6 (mars-avril 2023) et 7 (mai-juin 2023), d’un montant de 13 588 euros, ensemble la décision du 24 avril 2025 qui se substitue à la décision implicite née le 6 novembre 2024 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques du Var d’examiner la demande d’aide déposée le 23 mai 2024 par la SARL Anémone dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision du 26 juillet 2024 :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle ne pouvait déposer sa demande avant qu’EDF lui octroie, le 17 avril 2024, l’aide à laquelle elle était éligible au titre de l’amortisseur d’électricité, conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n°2022-967 du 1er juillet 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Anémone ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n°2022-967 du 1er juillet 2022 ;
— le décret n°2024-251du 22 mars 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Crosnier, premier conseiller,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
— et les observations de Me Lepoutre, substituant Me Lépée, représentant la SARL Anémone.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Anémone exploite une station-service sur l’aire de Chavanon située sur l’autoroute A89 sur la commune de Merlines (Corrèze). Le 23 mai 2024, elle a sollicité le bénéfice de l’aide gaz/électricité, destinée à compenser l’augmentation des coûts d’approvisionnement en électricité et en gaz naturel, pour les périodes 5 (janvier-février 2023), 6 (mars-avril 2023) et 7 (mai-juin 2023), à hauteur de 13 588 euros. Par une décision du 26 juillet 2024, dont la société requérante demande l’annulation, le directeur départemental des finances publiques du Var a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté de la directrice générale des finances publiques du 27 mars 2024 qui vise la convention de délégation de gestion conclue le 30 juin 2022 entre la direction générale des entreprises et la direction générale des finances publiques pour l’ordonnancement des aides aux entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine imputées sur le programme 134 « Développement des entreprises et régulation », donne délégation dans ce cadre à M. A B, administrateur de l’Etat au sein de la direction départementale des finances publiques du Var, à l’effet de signer au nom du ministre du budget, tous actes relatifs aux opérations d’instruction, lesquelles portent notamment sur la complétude et la recevabilité des demandes, liées aux aides prévues par les décrets du 1er juillet 2022 et 22 mars 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision du 26 juillet 2024 en litige doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes du I de l’article premier du décret du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d’approvisionnement de gaz naturel et d’électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine : « Il est institué une aide financière pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2023 destinée à compenser l’augmentation des coûts d’approvisionnement en électricité et en gaz naturel et en chaleur ou froid produits à partir d’électricité ou de gaz naturel. / () L’aide prend la forme d’une subvention. ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : " I.- La demande d’aide est réalisée par voie dématérialisée dans les conditions suivantes : () / -pour les énergies, au titre des mois de janvier et février 2023, elle est déposée entre le 20 mars 2023 et le 31 août 2023 ; / -pour les énergies, au titre des mois de mars et d’avril 2023, elle est déposée entre le 17 mai 2023 et le 30 septembre2023 ; -pour les énergies, au titre des mois de mai et juin 2023, elle est déposée entre le 17 juillet 2023 et le 31 octobre 2023 () / – pour les régularisations des dépenses des énergies au titre des mois de janvier à décembre 2023, elle est déposée () entre le 18 septembre 2023 et le 30 juin 2024 si la demande d’aide est déposée sur le fondement soit de l’article 4, soit de l’article 7, soit de l’article 8. () IV.- Les entreprises éligibles aux aides prévues aux VIII et IX de l’article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, par le décret n° 2022-1762 du 30 décembre 2022 et le décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 précités ne peuvent déposer leur demande d’aide au titre du présent décret qu’après avoir obtenu le bénéfice desdites aides. « . Enfin, l’article 2 du même décret dispose : » () III.- Au sens du présent décret : () 4° () Les mots : « régularisations des dépenses d’énergie » visent les dépenses d’énergie faisant l’objet d’une facture définitive adressée par le fournisseur postérieurement à la date de fin de dépôt pour la période éligible correspondante telle que précisée au I de l’article 3. Elles excluent les dépenses consécutives à une modification du calcul des réductions de prix appliquées par les fournisseurs en application du IX de l’article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023. ".
4. Il ressort de ces dispositions, d’une part, que les entreprises bénéficiaires de l’amortisseur électricité par leur fournisseur devaient attendre son versement effectif avant de pouvoir déposer leur demande d’aide gaz/électricité et, d’autre part, que dans cette hypothèse cette demande pouvait être déposée jusqu’au 30 juin 2024, les dépenses consécutives à une modification du calcul de prix appliquées par les fournisseurs au titre notamment de l’amortissement électricité étant exclues des demandes de régularisation des dépenses d’énergie.
5. En l’espèce, si la demande de la société Anémone a bien été déposée le 23 mai 2024 après qu’elle a reçu le 17 mai 2024 la facture par laquelle son fournisseur d’électricité, en l’occurrence l’entreprise EDF, a procédé à la régularisation de ses facturations au titre du premier semestre 2023 par la mise en œuvre du dispositif dit « amortisseur d’électricité », c’est toutefois à bon droit, en application des dispositions du point 4 du III de l’article 2 du décret précité, que la direction départementale des finances publiques du Var a considéré que la demande devait être rejetée au motif que sont exclues du périmètre des régularisations admissibles celles déposées au motif d’une régularisation ou d’une reprise totale de l’amortisseur.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de la société Anémone aux fins d’annulation doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Anémone est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Anémone et au directeur départemental des finances publiques de la Corrèze. Une copie sera transmise à Me Lépée.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la
souveraineté industrielle et numérique en ce qui
le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun contre les
parties privées, de pourvoir à l’exécution de
la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C
jb
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