Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 28 févr. 2025, n° 2500467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500467 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, et un nouveau mémoire déposé le 21 février 2025 à 11h55, M. B C A doit être regardé comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la convocation du 13 janvier 2025 en vue de la séance de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) – chambre territoriale de Bordeaux du 21 février 2025 à 14h. Il demande, en outre, d’enjoindre à la CNDA de lui fournir le contenu de son dossier de recours, réclamé sans succès le 15 décembre 2024 puis le 7 février 2025, d’ordonner la réouverture de l’instruction écrite dans le cadre du recours avant toute audience, d’ordonner l’examen des motifs invoqués pour changer d’avocat et de prononcer un sursis à l’audience du 21 février 2025 avant la désignation d’un nouvel avocat commis d’office, de définir des délais raisonnables pour la présentation de son recours, de suspendre la décision du bureau de l’aide juridictionnelle de la CNDA, et enfin de condamner la CNDA à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 761-1 du code de justice administrative et en vertu de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que les conditions tenant à l’urgence et au doute sérieux quant à la légalité de la convocation sont remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. Aux termes de l’article R. 532-67 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions de la Cour nationale du droit d’asile peuvent faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’État, dans les conditions prévues par les articles R. 821-1 et suivants du code de justice administrative. ».
3. Il n’appartient pas au tribunal administratif d’apprécier la régularité de la procédure suivie devant la Cour nationale du droit d’asile, dont les décisions relèvent, en vertu de l’article R. 532-67 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, du contrôle de cassation du Conseil d’Etat. Par suite, les conclusions du requérant dans leur ensemble présentées devant le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers qui n’est pas compétent pour en connaître, doivent être rejetées en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Copie en sera adressée à la Cour nationale du droit d’asile.
Fait à Poitiers le 28 février 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. MADRANGE
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