Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 nov. 2025, n° 2526606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Pileum |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, l’association Pileum, représentée par son président en exercice, M. A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 13 juin et 29 juillet 2025 par lesquelles la direction interministérielle du numérique (DINUM) a rejeté sa demande d’habilitation à « FranceConnect » ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la DINUM de procéder à l’habilitation sollicitée dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, enjoindre à la DINUM de réexaminer la demande d’habilitation de
dans le même délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
2. En l’absence, dans les statuts d’une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l’organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association. Dans le silence desdits statuts sur ce point, l’action ne peut être régulièrement engagée que par l’assemblée générale.
3. L’auteur de la requête présentée au nom de l’association Pileum, à savoir le président de ladite association, a été invité à régulariser la procédure en produisant les statuts de l’association et la décision d’ester en justice émanant de l’organe compétent de l’association. En réponse à cette invitation, ont été produits les statuts de l’association. Cependant, aucune disposition des statuts de l’association requérante ne réserve à un organe de cette association le pouvoir de décider de former une action en justice en son nom. Aucun organe de ladite association ne tient des mêmes statuts le pouvoir de la représenter. Dès lors, son président n’avait pas qualité pour former, au nom de celle-ci, un recours contre les décisions en litige et ne pouvait y être régulièrement autorisé que par une délibération de l’assemblée générale. Par suite, la requête de l’association Pileum, dans la mesure où elle est signée par le président de cette association sans autorisation de l’assemblée générale et qui n’a pas été régularisée dans le délai imparti, est entachée d’une irrecevabilité manifeste.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête n’est pas recevable et peut ainsi être rejetée, en toutes ses conclusions, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Pileum.
Fait à Paris, le 19 novembre 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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