Désistement 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4 avr. 2025, n° 2306549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306549 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023 et complétée le 4 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler l’indu de 4 013,86 euros au titre du revenu de solidarité active, de la prime d’activité et de l’aide exceptionnelle de fin d’année qui lui a été notifié le 23 octobre 2023 par la caisse d’allocations familiales de l’Hérault, pour la période allant du 1er octobre 2021 à septembre 2023, suite à un contrôle de sa situation maritale.
Il soutient qu’il ne vit pas en couple avec Mme C.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le département de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer sur la requête et indique que l’indu a disparu de l’ordonnancement juridique. Les droits de M. B ont été réétudiés en conséquence et un rappel de prestations en date du 8 octobre 2024 lui a été versé.
Par un courrier recommandé du 19 février 2025, M. B a été invité par le tribunal à confirmer le maintien de sa requête en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ». En vertu de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a, par un courrier recommandé du 19 février 2025, été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. Ce courrier, adressé à la dernière adresse déclarée par M. B, a été retournée le 24 février 2025 par les services postaux avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » et doit dans ces conditions être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l’intéressé à cette date. Ainsi, M. B, qui n’a pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai imparti, est réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au département de l’Hérault.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 4 avril 2025.
La présidente du tribunal,
V. Quéméner
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet de l’Hérault en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 avril 2025.
La greffière,
F. Roman
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