Rejet 4 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 4 août 2025, n° 2512752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. C B, représenté par Me Paez, demande au tribunal :
1°) de désigner un interprète en langue bengalie ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de le transférer aux autorités bulgares, ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation, de lui délivrer une attestation sur le fondement des articles L. 741-2 et L. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui permettre de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) d’une demande d’asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de
retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Paez au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de son auteur ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas formé de demande d’asile en Bulgarie ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, et notamment au regard des articles 18 et 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le préfet n’a procédé à aucune analyse des conséquences de son transfert en Bulgarie ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement UE n°604/2013 dit D A ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine confirme la décision attaquée et produit l’ensemble des pièces utiles du dossier en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jacquelin, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l’État responsable de l’examen de la demande d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Jacquelin, magistrat désigné, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais, né le 20 avril 1994, a introduit une demande d’asile en France le 24 avril 2025. La consultation du logiciel VISABIO a révélé que l’intéressé était titulaire d’un visa émis par les autorités consulaires bulgares en Arabie saoudite, valable du 2 avril au 1er mai 2025. La Bulgarie, qui a été saisie d’une demande de prise en charge le 7 mai 2025, a donné son accord le 25 juin 2025. Par un arrêté du 9 juillet 2025, le préfet des
Hauts-de-Seine a décidé de transférer l’intéressé aux autorités bulgares, responsables de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur cette requête, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme E F, responsable de la section chargée de la procédure D et du suivi des déboutés du droit d’asile de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait d’une délégation du préfet à l’effet de signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure « D », en vertu d’un arrêté SGAD n°2025-13 du 30 avril 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte le visa des dispositions de droit qui ont été appliquées ainsi que les motifs de fait pris en considération par le préfet des Hauts-de-Seine pour décider du transfert de M. B vers la Bulgarie qui a été déterminée comme étant responsable de l’examen de sa demande d’asile. La circonstance que l’arrêté ne comporte pas la mention exhaustive de toutes les étapes de la procédure suivie ne suffit pas, en l’espèce, à considérer que l’arrêté préfectoral est insuffisamment motivé dès lors que l’autorité administrative a précisé les raisons pour lesquelles elle estimait que la Bulgarie était responsable de l’examen de la demande d’asile présentée par M. B. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 12 du règlement n° 604/2013 du
26 juin 2013 : " () 2. Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre État membre en vertu d’un accord de représentation prévu à l’article 8 du règlement (CE) no810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (1). Dans ce cas,
l’État membre représenté est responsable de l’examen de la demande de protection internationale () "
7. Il résulte des dispositions précitées que, sous réserve des accords de représentation, lorsqu’un demandeur d’asile est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui a délivré ce visa est responsable de sa demande d’asile, sans que n’est d’incidence la circonstance que le requérant n’a pas préalablement déposé une telle demande auprès de cet État.
8. En l’espèce, comme il a été dit au point 1, M. B qui a introduit une demande d’asile en France le 24 avril 2025, était titulaire d’un visa délivré par les autorités bulgares valable du 2 avril au 1er mai 2025. Il suit de là que la Bulgarie est responsable de sa demande d’asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision est illégale en l’absence de demande d’asile présentée par le requérant auprès des autorités bulgares doit dès lors être écarté.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». En outre, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ». Le point 17 du préambule du même règlement indique que : « Il importe que tout État membre puisse déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent et examiner une demande de protection internationale introduite sur son territoire ou sur le territoire d’un autre État membre, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères obligatoires fixés dans le présent règlement ». Aux termes de l’article 18 de ce règlement : " 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de: () ; b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ; / c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l’apatride qui a retiré sa demande en cours d’examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ; / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre « . Aux termes de l’article n° 19 de ce règlement : » Afin de garantir une protection efficace des droits des personnes concernées, il y a lieu d’instaurer des garanties juridiques et le droit à un recours effectif à l’égard de décisions de transfert vers l’État membre responsable conformément, notamment, à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Afin de garantir le respect du droit international, un recours effectif contre de telles décisions devrait porter à la fois sur l’examen de l’application du présent règlement et sur l’examen de la situation en fait et en droit dans l’État membre vers lequel le demandeur est transféré. " La faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
10. En l’espèce, le requérant fait état de ce que les conditions de détention en Bulgarie sont inhumaines et dégradantes, à savoir notamment qu’il y décrit l’exiguïté des cellules, que celles-ci sont infestées de puces, que la nourriture y est insuffisante, l’hygiène absente, que les autorisations de sortie sont rares, que la violence des gardiens est quotidienne et qu’il existe une absence d’interprétariat en garde à vue et en prison. Toutefois, il ne produit aucun élément pour étayer ses allégations. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés. Il en va de même pour les moyens tirés de ce que le préfet n’a procédé à aucune analyse des conséquences du renvoi en Bulgarie, et de ce qu’il a entaché son arrêté d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et notamment au regard des articles 18 et 19 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
11. Il résulte de toute ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que celles à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025.
Le magistrat désigné,
G. Jacquelin
La greffière,
O. AstierLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°251275
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Ordonnancement juridique ·
- Allocations familiales ·
- Département ·
- Donner acte ·
- Adresses
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Destination ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Médecin
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Guinée ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- École maternelle ·
- Vérification ·
- Administration ·
- Disposition législative ·
- Saisie ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Vérification ·
- Administration ·
- Public ·
- Suspension ·
- État ·
- Commissaire de justice ·
- Validité
- Assignation à résidence ·
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Exécution ·
- Espagne ·
- Application ·
- Terme ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Conserve ·
- Refus ·
- Recours hiérarchique ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Terme ·
- Délai
- Veuve ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Maroc ·
- Annulation ·
- État
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnisation ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Charge des frais ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Caducité ·
- Droit commun ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Communauté urbaine ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Mise en concurrence ·
- Notation ·
- Valeur ·
- Économie mixte ·
- Commissaire de justice
- Commune ·
- Avertissement ·
- Justice administrative ·
- Discours ·
- Conditions de travail ·
- Lien ·
- Sanction disciplinaire ·
- Agent public ·
- Décès ·
- Fonction publique
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.