Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 30 juin 2025, n° 2501876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501876 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, la société Maurice Marchand, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation, par la Communauté urbaine du grand Reims du lot n°5 « sols souples » de la restructuration de l’école élémentaire de Bazancourt.
Elle soutient que son offre répond en tout point aux critères d’appréciation de la valeur technique et que la note reçue ne correspond pas à la valeur de son offre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, la Communauté urbaine du grand Reims, représentée par la SELARL D4 avocats, associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2000 euros soit mise à la charge de la société Maurice Marchand.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable faute de lui avoir été communiquée par le requérant ;
— elle méconnait l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les moyens invoqués par la société Maurice Marchand ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la société Lagarde Meregnani, attributaire du marché en litige, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Olivier Nizet en application de l’article
L. 551-5 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les observations de M. C A, représentant la société Maurice Marchand et de Me Michel, représentant la Communauté urbaine du grand Reims, qui reprennent oralement les moyens et conclusions contenues dans leurs écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
« Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. /Il peut également être saisi en cas de manquement aux mêmes obligations auxquelles sont soumises, en application de l’article L. 521-20 du code de l’énergie, la sélection de l’actionnaire opérateur d’une société d’économie mixte hydroélectrique et la désignation de l’attributaire de la concession. /Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. »
2. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats. Il lui appartient également de vérifier, le cas échéant, le respect par le pouvoir adjudicateur de la méthode de notation qu’il s’est fixée.
3. En l’espèce le seul moyen invoqué par la société Maurice Marchand tient à l’insuffisance de la note reçue sur le critère de la valeur technique. Alors qu’il n’est pas établi ni même allégué par la société requérante que son offre aurait été dénaturée ou que la méthode de notation que s’est fixée le pouvoir adjudicateur n’aurait pas été respectée, elle ne peut utilement faire valoir que la note qui lui a été attribuée ne correspondrait pas à la valeur de son offre. Par suite, l’unique moyen invoqué étant inopérant, sa requête ne peut être que rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la Communauté urbaine du grand Reims au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Maurice Marchand est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Communauté urbaine du grand Reims présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Maurice Marchand, à la communauté urbaine du grand Reims et à la société Lagarde Meregnani.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,La greffière,
Signé signé
O. B I.DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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