Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 8 juil. 2025, n° 2302169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302169 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 avril 2023, le 21 novembre 2023 et le 9 septembre 2024, M. A D, représenté par Me Samba Sambeligue demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-Martin-d’Hères a pris à son encontre une sanction d’avertissement ;
2°) de condamner la commune de Saint-Martin-d’Hères à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-d’Hères une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’enquête administrative diligentée est entachée de vice de procédure ;
— la matérialité des faits n’est pas établie.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 juin 2023 et le 17 février 2024, la commune de Saint-Martin-d’Hères, représentée par Me Creveaux conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pollet,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Samba-Sambeligue, représentant M. D et Me Creveaux, représentant la commune de Saint-Martin-d’Hères.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, agente de la commune de Saint-Martin-d’Hères est décédée en 2022. Au cours des obsèques, Mme C a prononcé un discours d’hommage à Mme B, accompagnée de M. D ainsi que d’autres collègues. Par une décision du 26 octobre 2022, le maire de la commune de Saint-Martin-d’Hères a infligé une sanction d’avertissement à M. D, la commune estimant que l’intéressé avait cautionné publiquement les propos tenus et participé à leur rédaction. Il demande au tribunal l’annulation de la sanction infligée ainsi que l’indemnisation du préjudice moral subi.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes :1° Premier groupe :
a)L’avertissement ;b)Le blâme ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. () « . Aux termes de l’article 36-1 du décret du 15 février 1988 : » Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : 1° L’avertissement ; () ".
3. D’une part, il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. D’autre part, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Pour prononcer la sanction en litige, la commune de Saint-Martin-d’Hères a retenu que l’hommage prononcé au cours des obsèques de Mme B mettait en cause la commune en établissant un lien entre son décès et ses conditions de travail, en méconnaissance du devoir de réserve. Il est fait grief à M. D d’avoir cautionné ces propos, par sa présence à la tribune, aux côtés de Mme C et d’avoir participé à leur rédaction.
5. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le discours d’hommage à Mme B, prononcé par Mme C réalisait un lien entre le décès de l’intéressée et ses conditions de travail. En effet, les témoignages anonymes recueillis au cours de l’enquête administrative diligentée, ne faisant ressortir ni la qualité ni les fonctions des intéressés, à l’occasion de la question : « Y-a-t-il des propos en particulier qui vous ont marqués ' Pensez-vous qu’un lien a été fait entre le décès de Mme B et ses conditions de travail ' » présentent un caractère contradictoire, certains témoins estimant qu’un lien de causalité a été établi au cours de l’hommage, contrairement à d’autres. Par ailleurs, le courrier dont se prévaut la commune de Saint-Martin-d’Hères émanant d’une organisation syndicale n’établit pas davantage qu’un tel lien ait été réalisé par Mme C. Ainsi, eu égard à la circonstance qu’il ne peut être fait grief au discours prononcé de réaliser un lien entre le décès de Mme B et ses conditions de travail, M. D est fondé à soutenir que les faits reprochés ne sont pas établis.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. D est fondé à demander l’annulation de la décision lui infligeant un avertissement.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Contrairement à ce que soutient M. D, la commune de Saint-Martin d’Hères n’a pas commis de faute en diligentant une enquête administrative. Toutefois, l’illégalité des décisions portant avertissement est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Saint-Martin-d’Hères.
8. Il y a lieu d’allouer à M. D une indemnité de 500 euros en réparation du préjudice moral subi.
Sur les frais exposés :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-d’Hères une somme de 1 200 euros à verser à M. D. Les conclusions de la commune de Saint-Martin-d’Hères, partie perdante, sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 26 octobre 2022 infligeant un avertissement à M. D est annulée.
Article 2 : La commune de Saint-Martin-d’Hères est condamnée à verser la somme de 500 euros à M. D en réparation de ses préjudices.
Article 3 : La commune de Saint-Martin-d’Hères versera à M. D la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la commune de Saint-Martin-d’Hères.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
MA. POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302169
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